Direction de la séance |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 150 , 149 ) |
N° 33 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2338-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2338-4. – I. – Pour des raisons tenant à la sécurité publique, sauf pour les cas prévus aux articles L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2338-3 et au I de l’article L. 2339-9, une personne qui porte une arme en public dans un lieu public doit être titulaire d’une autorisation de port d’arme. La personne titulaire d’une telle autorisation doit la conserver sur elle et la produire sur injonction des services de police ou de gendarmerie.
« 1° Une autorisation de port d’arme est délivrée à la personne qui :
« 2° Remplit les conditions d’octroi de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes ;
« 3° Rend vraisemblable qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger ;
« – A réussi un examen de tir qui atteste qu’elle connaît les dispositions légales et le maniement de l’arme considérée.
« III. – L’autorisation de port d’armes est délivrée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de cinq ans.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’octroi de l’autorisation de port d’arme. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de clarifier la réglementation, jusqu’ici extrêmement floue, en créant une véritable autorisation de port d’arme de manière à sécuriser juridiquement les conditions et modalités d’octroi de celle-ci.