Direction de la séance |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 150 , 149 ) |
N° 41 7 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 321-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme ne doit être prévu en matière que recel que si le bien recelé provient d’un crime ou d’un délit pour lesquels ces peines complémentaires étaient également obligatoires.
Il convient donc de réécrire en conséquence l’article 19, en complétant à cette fin l’article 321-10 du code pénal.