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Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 150 , 149 )

N° 57

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. - I. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes physiques qui :

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« II. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes morales :

« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

«  2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

«  3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

«  4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« III. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.

«  IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. » 

II. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

 

Objet

Cet amendement propose d'encadrer la création du statut du collectionneur d'armes. Il subordonne la délivrance de la carte de collectionneur au respect de nouvelles exigences afin de répondre aux préoccupations exprimées par le Gouvernement, par le rapporteur et par certains sénateurs lors de la réunion de commission. Il s'agit de trouver un meilleur équilibre entre sécurité publique et préservation du patrimoine et d'éviter ainsi que le statut de collectionneur ne soit détourné de ses finalités.

Quatre nouvelles exigences sont ainsi posées :

1°) La carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical datant de moins d'un mois atteste de manière circonstanciée que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme; il s'agit de la reprise des conditions requises pour les chasseurs et les tireurs.

2°) La carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes : en effet, une arme n’est pas un objet de collection comme un autre même si un collectionneur n’a pas vocation à pratiquer le tir. La sensibilisation, définie par décret en Conseil d'Etat, ne devra pas être trop exigeante et s'apparenter à une véritable formation.

3°) La carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles.

4°) Les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement et quantitavement importante. Un décret en Conseil d'Etat précisera alors les mesures de sécurité à mettre en oeuvre (alarmes, armoires-fortes, pièce sécurisée, démontage et séparation des pièces avant un transport de la collection...). Ce décret devra s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'impératif de sécurité publique et les droits des collectionneurs. A titre d'exemple, il ne serait pas opportun de prévoir des mesures de sécurité pour de petites collections, telles que des collections de dix armes.