Direction de la séance |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 150 , 149 ) |
N° 8 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 32 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.
« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de mettre un terme à tous les risques d’interprétations qui sont possibles à la lecture de l’article voté en première lecture. Les conditions qui encadrent actuellement le transport des armes de chasse et leur utilisation à la chasse ne font l’objet d’aucune polémique et évitent toute interprétation subjective de la notion de transport « sans motif légitime ». La pratique de la chasse dans des cadres et des lieux différents est une donné de base qu’il faut prendre en compte. Il est donc impératif de fournir des garanties juridiques aux détenteurs légaux d’armes à feu, qu’ils soient chasseurs ou tireurs sportifs ou amateurs de ball-trap, pour qu’ils puissent exercer leur activité en toute quiétude.
L’amendement reconduit les dispositions actuelles encadrant le transport et l’utilisation des armes.