Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 25 14 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution des conditions autres que celles directement liées à sa solvabilité. »
Objet
Le texte transmis de l’Assemblée nationale prévoyait que le bailleur ne pouvait exiger de la personne se portant caution pour le locataire qu’elle soit membre de sa famille.
Outre son imprécision juridique, cette disposition ouvrait la possibilité de raisonnements a contrario, permettant au bailleur d'exiger de la personne se portant caution d’autres qualités, et risquait concrètement de rendre plus difficile l’accès des jeunes au logement, ce qui a justifié sa suppression lors de l’examen en commission.
Pour satisfaire l’intention portée par cette disposition, votre commission des lois propose un dispositif plus large, qui prend en compte tous les cas où un bailleur est susceptible d’exiger des conditions inappropriées, en lui permettant de n’exiger que des conditions directement liées à la solvabilité de la caution. La qualité de membre de la famille n’en fait pas partie.
En outre, ce dispositif se combine avec celui déjà prévu dans le projet de loi étendant à la personne se portant caution, sous peine de sanction, la liste des documents que le bailleur n’a pas le droit de demander en vue de l’établissement du contrat de location.