Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 27 14 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le droit actuel interdit à tout vendeur à domicile de prendre le paiement d’un consommateur avant l’expiration du délai légal de rétractation. C’est une disposition protectrice du consommateur lorsqu’il fait l’objet d’une vente par démarchage, pour éviter qu’il se considère trop fortement engagé, par son paiement, lorsqu'il procède à un achat sous la pression d’un vendeur qu’il n’a pas sollicité et qu'il souhaite ensuite se rétracter.
Or, tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, le projet de loi écarte cette protection pour les ventes en réunion à domicile, alors même que le contexte psychologique, amical voire familial, de ce type de vente peut conduire un consommateur à acheter des produits dont il n’a pas besoin. En d’autres termes, un vendeur pourrait prendre une commande et recevoir le paiement du consommateur, alors qu’il ne dispose pas des produits avec lui et ne peut fournir immédiatement la commande du consommateur. Dans la vente à domicile, en effet, le vendeur ne présente le plus souvent que des échantillons d’une partie de ses produits. L’exercice effectif du droit de rétractation du consommateur s’en trouverait singulièrement affaibli.
De plus, cette disposition n’est pas cohérente avec le reste de l’article 8 du projet de loi, qui modifie le régime de la vente à distance et du démarchage, en particulier en matière de modalités de remboursement du consommateur, puisqu’il prévoit des modalités moins protectrices (délais et pénalités).
Le présent amendement vise donc à supprimer cette dérogation, afin de maintenir le niveau de protection du consommateur et de préserver la réalité de son droit de rétractation.