Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 94 rect. bis 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et PORTELLI, Mmes FARREYROL et BRUGUIÈRE, MM. LORRAIN, de LEGGE, Jacques GAUTIER, LEFÈVRE, PIERRE, HÉRISSON et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. HOUEL, DASSAULT et CAMBON, Mmes PRIMAS, CAYEUX, JOUANNO et MÉLOT, MM. MILON, REVET, BOURDIN et REICHARDT, Mme DEROCHE et MM. BEAUMONT, FERRAND, Bernard FOURNIER et CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l?article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l?habitation est complété par un article L. 271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-7. - Toute promesse unilatérale de vente ou d?achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d?un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d?habitation mentionne la superficie du bien.
« La nullité de l?acte peut être invoquée sur le fondement de l?absence de toute mention de cette superficie.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les maisons individuelles dans le champ d?application de la « loi Carrez ».
Ce texte permet principalement de protéger les acquéreurs d?appartements, en rendant en effet obligatoire, sous peine d?annulation de la vente, la mention de la superficie du bien vendu lorsque celui-ci a été vendu en copropriété. Si la superficie est inexacte, l?acheteur peut également demander sur cette base une baisse de prix proportionnelle à l?erreur de mesure, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l?acte.
A l?heure actuelle, ce dispositif ne s?applique toutefois pas aux cessions de maisons individuelles. En l?absence de toute mention expresse dans l?acte de vente de la superficie du bien, ou d?erreur - volontaire ou non - sur la superficie mentionnée, l?acheteur d?une maison individuelle ne dispose donc, en l?état, d?aucun recours pour faire annuler l?acte de vente ou obtenir une réduction du prix de vente.
Le contexte actuel très tendu sur le marché de l?immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d?Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd?hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.
Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d?expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.