Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 97 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE, MM. MILON, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et CLÉACH, Mme MÉLOT, MM. COINTAT et BÉCOT, Mmes DEROCHE et SITTLER, M. HOUPERT, Mmes JOUANNO et TROENDLE et M. Pierre ANDRÉ ARTICLE 8 BIS A |
Alinéa 3
Replacer les mots :
afin d'en tirer un bénéfice
par les mots :
dans un but commercial ou professionnel
Objet
L’article 8 bis A du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs institue une infraction de revente non autorisée de billets de spectacle ou de manifestations sportives.
En l’état du texte, la revente de billets requiert l’autorisation du producteur du spectacle à une double condition : qu’elle soit faite de manière habituelle et qu’elle procure au revendeur un bénéfice.
Or, la notion de « bénéfice » est imprécise. Le terme « bénéfice » ne renvoie à aucune définition légale. Elle ne renvoie également pas à une jurisprudence pénale qui se serait formée sur cette notion. Le code pénal ne connaît aucune infraction utilisant la notion de bénéfice dans la formulation de son élément matériel.
Il existe donc un risque établi que l’infraction, si elle était adoptée en l’état, soit déclarée inconstitutionnelle en ce que son élément matériel, par l’usage de la notion de bénéfice, ne respecte pas le principe de légalité des délits et des peines.
Ce risque est d’autant plus avéré que le Conseil constitutionnel a déjà censuré une infraction, sur le même sujet, utilisant la notion de bénéfice (Décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011).
Ce risque est d’autant plus constitué que, en matière pénale, l’élément matériel de l’infraction devra être interprété strictement par les juridictions.
L’intention du législateur n’est pas de pénaliser le comportement ponctuel de particuliers qui seraient conduits, de manière épisodique, à revendre le billet d’un spectacle auquel ils ne peuvent pas se rendre.
L’intention du législateur est, au contraire, de sanctionner les personnes qui font commerce de la revente de billets, sans autorisation du producteur du spectacle ou de l’organisateur de la manifestation. Que ces personnes soient, ou non, en situation de faire des bénéfices en raison de leur pratique est indifférent.
Ce que le législateur entend viser c’est le caractère nécessairement commercial ou professionnel qu’implique cette activité de revente habituelle de billets.
Le présent amendement vise donc à remplacer dans l’article 8 bis A les mots « afin d'en tirer un bénéfice, » par « dans un but commercial ou professionnel ».