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Projet de loi organique

Remboursement dépenses campagne présidentielle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 1

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel ne rend pas publics les noms des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste. »

Objet

La publication de la liste des parrainages des candidats aux élections présidentielles porte atteinte au secret d’une partie du processus électoral et par contrecoup, à la liberté du vote. Il ne sert à rien que le vote soit secret pour empêcher les pressions sur les électeurs si dans le même temps, la publication des parrainages permet des pressions pour écarter certaines candidatures.

Des milliers de maires et autres parrains potentiels déplorent le détournement de la procédure des parrainages. En effet, le but officiel est d’éviter la multiplication des candidatures marginales ou fantaisistes. Cependant, depuis que la liste des parrains est publique, les grands partis politiques et les médias font croire à l’opinion que le parrainage est un soutien politique.

De ce fait, en 2002 et en 2007, de multiples pressions ont été exercées : chasseurs à l’encontre des parrains d’un candidat écologiste, chantage aux subventions du conseil général ou des intercommunalités, exactions diverses contre les parrains d’un candidat d’extrême droite…

Pire, le système actuel des parrainages n’empêche pas les candidatures fantaisistes ou marginales tout en risquant d’exclure des courants de pensée figurant parmi les plus importants. Le présent amendement tend donc à rétablir le principe du secret des parrainages afin d’éviter toute possibilité de pressions ou de représailles sur des parrains potentiels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 2

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel inclut également dans la liste des candidats toute personne présentée par un parti ou groupement politique qui a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour de la dernière élection législative. Ce pourcentage est calculé sur la base des déclarations de rattachement des candidats à l’élection des députés prévues au cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Objet

S’il convient d’éviter une multiplication anarchique des candidatures aux élections présidentielles, il faut aussi veiller à ce que des courants de pensées représentatifs ne soient pas empêchés d’avoir un candidat. Or depuis que la liste des parrainages est rendue publique, on constate que les candidats les plus représentatifs ne sont pas ceux qui rassemblent le plus facilement les parrainages nécessaires.

Ainsi, en 2002, malgré le filtre des parrainages, il y a eu 16 candidats. Parmi eux, 9 ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. M. GLUCKSTEIN est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % (132 686 voix sur 28 498 471). Bien que sa représentativité ait été quasiment nulle, il avait pourtant obtenu très rapidement les parrainages requis et il en avait même beaucoup plus que nécessaire. M. LE PEN est lui, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des suffrages exprimés (36 fois plus que M. GLUCKSTEIN). Malgré cette représentativité incontestable, il avait rencontré d’énormes difficultés pour rassembler les parrainages requis.

Le présent amendement prévoit donc qu’à titre alternatif tout parti peut présenter un candidat s’il a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour des précédentes élections législatives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 3

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est supprimé.

Objet

La publication de la liste des parrainages des candidats aux élections présidentielles porte atteinte au secret d’une partie du processus électoral et par contrecoup, à la liberté du vote. Il ne sert à rien que le vote soit secret pour empêcher les pressions sur les électeurs si dans le même temps, la publicité des parrainages permet des pressions pour écarter certaines candidatures.

Dans ses observations sur les élections présidentielles de 2002, le Conseil constitutionnel a relevé l’existence de pressions exercées sur des élus habilités à présenter un candidat « par divers groupements politiques ou associatifs pour les en dissuader ». Par ailleurs, il a estimé que si une partie des noms des signataires de parrainage doit être publiée (500 noms par candidat retenu), il serait alors plus cohérent de publier intégralement la liste des parrains de chaque candidat.

En abrogeant l’alinéa en cause de la loi organique du 6 novembre 1962, le présent amendement a pour but de laisser au Conseil constitutionnel une appréciation d’opportunité pour, soit ne publier aucun nom de parrainage, soit à défaut en publier la liste complète.






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(n° 236 , 235 )

N° 4

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque, par des menaces ou des voies de fait, par des promesses d’octroi ou de refus de subventions, de faveurs ou d’autres avantages y compris de nature politique ou électorale, aura tenté d’empêcher un élu de présenter un candidat aux élections présidentielles, sera puni de trois ans d’emprisonnement et privé de ses droits civiques pendant cinq ans ».

Objet

Dans ses observations sur les élections présidentielles de 2002, le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu l’existence de pressions exercées sur des élus habilités à présenter un candidat « par divers groupements politiques ou associatifs pour les en dissuader ». Il ne s’agit hélas pas de cas particulier et de nombreuses exactions sont à déplorer à l’encontre des maires : chasseurs à l’encontre des parrains d’un candidat écologiste, chantage aux subventions départementales, exactions diverses contre de parrains des candidats d’extrême droite ou d’extrême gauche...

Ces pratiques ont tendance à se reproduire et c’est inacceptable car il s’agit d’une atteinte intolérable à la liberté des élus. Il ne sert à rien que le vote soit secret pour empêcher les pressions sur les électeurs si dans le même temps, la publicité des parrainages permet des pressions pour empêcher certaines candidatures.

Or des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui exercent des pressions sur les électeurs afin de dénaturer l’expression du suffrage universel. La moindre des choses serait qu’il y en ait aussi à l’encontre de ceux qui, par des pressions ou des représailles, essayent d’influencer les parrainages aux élections présidentielles. Là aussi, c’est la sincérité du suffrage universel qui est en jeu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 5

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque, par des menaces ou des voies de fait, par des promesses d’octroi ou de refus de subventions, de faveurs ou d’autres avantages y compris de nature politique ou électorale, aura exercé des représailles a posteriori, à l’encontre d’un élu au motif qu’il aurait présenté un candidat aux élections présidentielles, sera puni de trois ans d’emprisonnement et privé de ses droits civiques pendant cinq ans. »

Objet

Dans ses observations sur les élections présidentielles de 2002, le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu l’existence de pressions exercées sur des élus habilités à présenter un candidat « par divers groupements politiques ou associatifs pour les en dissuader ». Il ne s’agit hélas pas de cas particulier et de nombreuses exactions sont à déplorer à l’encontre des maires : chasseurs à l’encontre des parrains d’un candidat écologiste, chantage aux subventions départementales, exactions diverses contre de parrains des candidats d’extrême droite ou d’extrême gauche...

Ces pratiques ont tendance à se reproduire et c’est inacceptable car il s’agit d’une atteinte intolérable à la liberté des élus. Il ne sert à rien que le vote soit secret pour empêcher les pressions sur les électeurs si dans le même temps, la publicité des parrainages permet des pressions pour empêcher certaines candidatures.

Or des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui exercent des pressions sur les électeurs afin de dénaturer l’expression du suffrage universel. La moindre des choses serait qu’il y en ait aussi à l’encontre de ceux qui, par des pressions ou des représailles, essayent d’influencer les parrainages aux élections présidentielles. Là aussi, c’est la sincérité du suffrage universel qui est en jeu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 6

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa du même V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le calcul de la somme à rembourser par l’État, les dépenses facturées par un parti ou groupement politique sont défalquées des dépenses de campagne. »

Objet

A plusieurs reprises, la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) a regretté les pratiques de partis politiques qui facturent à leurs candidats, des prestations virtuelles afin de pouvoir récupérer le remboursement forfaitaire des frais de campagne électorale par l’Etat. Dans sa publication concernant les comptes des partis politiques pour 2010 (Journal Officiel du 27 décembre 2011), la CNCCFP demande à nouveau que des mesures soient prises pour « limiter les dérives éventuelles ».

En effet, actuellement les dépenses réelles de beaucoup de candidats sont inférieures au seuil maximum de remboursement forfaitaire par l’Etat et certains partis politiques en profitent pour gonfler artificiellement les comptes de ces candidats. Ils leur facturent des dépenses plus ou moins fictives pour pouvoir ensuite récupérer le remboursement correspondant.

Dans son 13ème rapport d’activité rendu le 24 mai 2011, la CNCCFP avait déjà conclu : « Il serait paradoxal d’admettre que, étant susceptibles de bénéficier de l’aide publique, les partis politiques puissent par ailleurs se procurer des fonds payés par le contribuable sur des dépenses remboursées aux candidats ».

A nouveau en décembre 2011, la CNCCFP a donc rappelé que les partis sont déjà bénéficiaires d’une aide publique directe et qu’il faut veiller à ce que le remboursement des dépenses électorales n’aboutisse pas à un « financement public supplémentaires des partis politiques ». C’est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 7

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa du même V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le calcul de la somme à rembourser par l’État, les dépenses de prestations immatérielles facturées par un parti politique ou par tout organisme faisant partie du périmètre de consolidation de ses comptes sont défalquées des dépenses de campagne. »

Objet

Dans sa publication concernant les comptes des partis politiques pour 2010 (Journal Officiel du 27 décembre 2011), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a regretté que certains partis politiques facturent à leurs candidats des prestations immatérielles plus ou moins fictives. Ces pratiques génèrent un financement public supplémentaire des partis politiques qui est tout à fait injustifié.

Aussi, afin d’éviter ces dérives, le présent amendement vise à ne plus ouvrir droit au remboursement par l’Etat au titre des frais de campagne électorale de ce type de prestations par nature invérifiables. En effet, selon la CNCCFP, « ces prestations ont donc vocation à être intégrées dans le compte de campagne du candidat en tant que concours en nature afin de vérifier le respect du plafond autorisé des dépenses électorales mais ne devraient pas faire l’objet d’un remboursement. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 236 , 235 )

N° 8

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT et MÉZARD


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le III de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet du compte du candidat élu, le Conseil constitutionnel en informe le Parlement, afin d’apprécier si les motifs du rejet renvoient à des actes constituant un manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat de Président de la République. »

Objet

En transférant à la CNCCFP l’examen en première instance des comptes de campagne et en rendant applicable à l’élection présidentielle le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral permettant à celle-ci de saisir le parquet des irrégularités pénalement sanctionnables, la révision de la loi organique du 6 novembre 1962 d’avril 2006 entendait manifestement aligner l’élection présidentielle sur le régime commun de l’ensemble des élections.

Sauf, qu’à la différence des autres élections, ni la CNCCFP ne peut prononcer de sanction d’inéligibilité envers un candidat, ni le parquet poursuivre celui qui a été élu, la décision en première instance de la CNCCFP et celle du Conseil constitutionnel en appel intervenant largement après le prononcé des résultats de l’élection.

Si on peut comprendre qu’il n’appartient pas à une autorité administrative ou judiciaire de remettre en cause la décision du suffrage s’agissant d’une élection de l’importance des présidentielles, cette situation est choquante comme cela a été largement souligné lors des débats au Sénat en 2006 et de la première lecture du présent projet de loi organique à l’Assemblée nationale.

Soit donc, on se contente de le constater et, de fait de tolérer les infractions les plus graves du candidat élu, soit on sort du dilemme par la seule porte possible et constitutionnelle qui est politique, ce qui est l’objet du présent amendement.

En cas de rejet du compte de campagne du candidat élu, rejet dont on peut penser qu’il ne saurait être prononcé à la légère, il appartiendra au Parlement, informé par le Conseil constitutionnel de décider, conformément à l’article 68 de la constitution, si les motifs de rejet renvoient à des actes constituant un manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat de président de la République et d’en tirer éventuellement les conséquences.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 236 , 235 )

N° 9

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, GÉLARD, REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions existent déjà dans la législation actuelle.






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(n° 236 , 235 )

N° 10

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GORCE


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le cinquième alinéa du II de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sa décision est notifiée à tous les candidats. » ;

…° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article 3, les mots : « par le candidat concerné » sont remplacés par les mots : « par l’un des candidats » ;

Objet

En l'état du droit, les recours devant le Conseil constitutionnel contre les décisions rendues par la CNCCFP sur le compte de campagne d'un candidat ne peuvent être formés que par ce candidat lui-même. Or, il est très improbable qu'un candidat saisisse le Conseil pour contester une décision qui lui est favorable, quand bien même celle-ci serait mal fondée en droit.

Cette situation pose deux problèmes :
- sur le principe, elle peut avoir pour effet de laisser impunies des atteintes graves à la législation, et donc de faire obstacle à ce que les comptes de campagne soient totalement transparents ;
- en pratique, elle est une source d'incertitudes pour les candidats : en l'absence de saisine de l'institution compétente en dernier ressort, il ne saurait y avoir de règles incontestables. Pour que les candidats puissent appliquer la loi en amont (c'est-à-dire au moment de l'élaboration de leur compte de campagne), il est essentiel que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer en aval.

Il convient donc, pour mettre les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle au-dessus de tout soupçon et pour faciliter leur élaboration en stabilisant et en clarifiant les normes applicables, d'élargir les voies de recours contre les décisions de la CNCCFP. Le présent amendement prévoit ainsi que tous les candidats pourront contester les décisions de la Commission devant le Conseil constitutionnel.

Par cohérence, l'amendement prévoit également que les décisions rendues sur chaque compte de campagne par la CNCCFP seront notifiées à l'ensemble des candidats.






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(n° 236 , 235 )

N° 11

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GORCE


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du cinquième alinéa du II, à la première phrase du deuxième alinéa du V et aux deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa du même V de l’article 3, le mot : « forfaitaire » est supprimé ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa du V de l'article 3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des crédits inscrits dans la loi de finances de l’année du scrutin pour être affecté au financement du remboursement des dépenses de campagne des candidats est divisé en deux fractions :

« 1° Une première fraction attribuée aux seuls candidats présents au second tour et égale, pour chacun d’entre eux, à 5 % du montant visé à l’alinéa précédent ;

« 2° Une seconde fraction attribuée à tous les candidats ; elle est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de l’élection présidentielle par chacun d’entre eux.

« Le montant du remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. » ;

Objet

Le dispositif de réduction du plafond du remboursement forfaitaire prévu par le 1° de l’article unique pose plusieurs problèmes :

- le chiffrage présenté par le gouvernement dans l’étude d’impact a été réalisé selon une méthode contestable : les hypothèses sur lesquelles il repose sont particulièrement optimistes, et rien ne permet d’affirmer qu’elles seront réalisées en 2012 ;

- au vu du coût important des campagnes présidentielles (plusieurs dizaines de millions d’euros pour les candidats du second tour), le texte risque d’être une source de difficultés pour les candidats qui ne sont pas soutenus par un parti politique de premier plan et qui dépendent principalement de leur apport personnel pour financer leur campagne.

Plutôt que de retenir le dispositif proposé par le gouvernement, il semble nécessaire d’adopter une réforme ambitieuse permettant à la fois de rendre le système de financement public de la campagne présidentielle plus juste et de mieux maîtriser la dépense publique.

Le système prévu par le présent amendement prévoit ainsi que :

- le montant total des remboursements versés aux candidats à l’élection présidentielle sera défini par la loi de finances de l’année de l’élection : il sera donc connu à l’avance et contenu dans une enveloppe fermée ;

- le plafond de remboursement applicable aux deux candidats du second tour sera augmenté d’une prime, dont le montant serait forfaitaire et égal, pour chaque candidat et quel que soit le score obtenu au premier tour, à 5 % de l’enveloppe totale (soit plus de 2 millions d’euros) ;

- enfin, les sommes restantes (correspondant au montant total des remboursements diminué de celui des deux « primes ») seront réparties entre les candidats du premier tour, au prorata des voix obtenues, et permettraient de calculer le plafond de remboursement propre à chacun d’entre eux : en d’autres termes, le montant maximal du remboursement serait proportionnel au nombre de voix obtenues. On soulignera que cette innovation permettrait de mettre fin aux effets de seuil qui caractérisent la législation actuellement en vigueur, cette dernière étant très défavorable aux candidats qui se situent juste en-dessous du seuil de 5 % des voix.






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(n° 236 , 235 )

N° 12

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est supprimé.

Objet

L’élection au suffrage universel du président de la république a toujours été considérée comme un acquis essentiel de la démocratie dans notre pays qui doit demeurer modèle en la matière. Ainsi toutes les fractions politiques d’une importance certaine doivent pouvoir être représentées. C’est pourquoi la publication des listes de parrainage apparait-elle comme et un déni de démocratie privant des millions d’électeur de leur capacité d’expression.






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(n° 236 , 235 )

N° 13

11 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 13,7 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 18,3 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions » ;

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et le pourcentage : « 5 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 3 p. 100 »

Objet

Cet amendement vise d’une part, à réduire le plafond des dépenses de campagne à l’occasion de l’élection présidentielle et d’autre part, à démocratiser l’accès au remboursement de ces dépenses.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 14

12 janvier 2012


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle (n° 236, 2011-2012).

Objet

Le projet de loi organique modifie l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relatif à l’élection du Président de la République au suffrage universel. Ces modifications sont cependant tout à fait marginales et il est regrettable que le Gouvernement ait déclaré l’urgence sur ce texte, tout en faisant semblant d’ignorer le vrai problème que pose l’article 3 susvisé, à savoir, celui du caractère antidémocratique du système des parrainages.

En effet, c’est aussi cet article 3 qui organise le système des parrainages pour l’élection présidentielle ; la moindre des choses était donc d’évoquer le système des parrainages. Malheureusement, les deux partis dominants s’entendent pour pouvoir continuer à profiter d’un système profondément injuste et contreproductif. En effet, l’expérience de 2002 et 2007 montre qu’il n’empêche pas la présentation des candidatures anecdotiques ou farfelues et que par ailleurs, il constitue un handicap très lourd à l’encontre de partis politiques dont la légitimité électorale incontestable menace le monopole auquel s’accrochent les deux partis dominants.

Il ne sert à rien que le vote soit secret pour empêcher les pressions sur les électeurs si dans le même temps, la publicité des parrainages permet des pressions pour écarter certaines candidatures. De même, il est totalement incohérent d’avoir des sanctions pénales dissuasives à l’encontre des menaces ou pressions sur les électeurs si dans le même temps, rien n’est prévu à l’encontre de ceux qui exercent des représailles ou du chantage pour dissuader des parrains potentiels d’accorder leur signature à tel ou tel candidat.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 236 , 235 )

N° 15

12 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 1 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du II de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumées devoir être retracées dans le compte de campagne du candidat l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées à son profit, dès lors qu'elles ne sont pas dénuées de lien avec le débat politique national. » ;

Objet

Afin de clarifier le périmètre de la notion de "dépense électorale" et de garantir l'exhaustivité des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle, le présent amendement vise à prévoir que toutes les dépenses exposées par les candidats pour conduire leur campagne seront présumées devoir être retracées dans leur compte de campagne, sauf s'ils peuvent démontrer qu'elles ne sont pas liées à la campagne présidentielle (sur ce dernier point, l'amendement reprend les termes employés par le Conseil d'Etat dans une décision du 8 avril 2009 sur la prise en compte du temps de parole du Président de la République dans les médias : le Conseil avait alors estimé que relevaient de la polémique électorale, l'ensemble des déclarations qui n'étaient pas "étrangères [...] au débat politique national" ; ce critère est également pertinent pour déterminer quelles dépenses doivent être retracées dans le compte de campagne, dans la mesure où elles nourrissent le débat pré-électoral, et lesquelles doivent en être exclues).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 16

12 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GORCE

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 1 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa du II de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut, à compter de l’ouverture de la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, être saisie par le mandataire financier d’un candidat potentiel en vue d’émettre une décision sur l’application des dispositions relatives au financement de la campagne présidentielle. La Commission se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné ou par son mandataire financier dans les quarante-huit heures suivant sa notification ; le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de huit jours. » ;

Objet

Les candidats à l’élection présidentielle ne disposent pas, en l’état du droit, d’une jurisprudence claire et stable leur permettant d’appliquer correctement les règles de financement de la campagne électorale prévues par la loi du 6 novembre 1962. Les nombreuses réformations effectuées par la CNCCFP en 2007 (et qui avaient trait, le plus souvent, au périmètre de la notion de « dépenses électorales », cette notion étant visiblement mal appréhendée par l’ensemble des candidats) en témoignent.

En témoigne, de même, la polémique récente sur le caractère électoral (ou non) des frais de transports exposés par le Président de la République sortant. Or, si la CNCCFP a émis un avis sur cette question, ce qui aurait pu permettre de clarifier la situation, force est de constater que cet avis n’est doté d’aucune force juridique et n’est susceptible de recours devant aucune juridiction. Le flou persiste donc.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à permettre aux candidats potentiels, dès lors qu’ils ont déclaré un mandataire conformément à l’article L. 52-4 du code électoral (ce qui implique qu’ils retracent leurs dépenses dans un compte de campagne spécifique) et pendant l’année qui précèdent le premier tour de l’élection présidentielle, de saisir la CNCCFP pour obtenir des réponses, au cas par cas et sur la base de situations concrètes, aux questions qu’ils pourraient être amenés à se poser. En l’absence de mention contraire, ils pourraient également saisir la Commission du comportement de leurs concurrents. Enfin, les décisions de la CNCCFP pourraient être contestées devant le Conseil constitutionnel, juge de dernier ressort des comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle.

Cette innovation permettra de créer une véritable jurisprudence en matière de financement de la campagne présidentielle, et donc de mieux garantir la bonne application du droit en amont du dépôt des comptes de campagne.






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N° 17

12 janvier 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de Mme ASSASSI et les membres du groupe CRC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 13

I. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

10 millions

par le montant :

8 millions

II. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

15 millions

par le montant :

12 millions

III. – Alinéa 8

Remplacer le pourcentage :

3 p. 100

par le pourcentage :

2,5 p. 100

Objet

Cet amendement a pour but de limiter l'hégémonie des partis dominants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de M. GORCE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 11

Supprimer le II de cet amendement.

Objet

Cet amendement a pour but de limiter l'hégémonie des partis dominants.






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12 janvier 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 16, dernier alinéa

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le mandataire financier d'un candidat potentiel

par les mots :

tout candidat potentiel

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

ou par son mandataire financier

Objet

Cet amendement a pour but de limiter l'hégémonie des partis dominants.