Direction de la séance |
Projet de loi Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures (Nouvelle lecture) (n° 25 , 24 ) |
N° 45 rect. 18 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article étend une nouvelle fois le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) aux seules fins de désengorgement des tribunaux.
Or la CRPC, fondée sur une forme de contractualisation du droit pénal qu'il conviendrait de proscrire, permet au parquet et à la personne suspectée de s'entendre sur une peine qui devra être homologuée par un juge. Structurellement, elle va donc à l'encontre des grands principes de la procédure pénale en concentrant entre les mains du parquet l'appréciation de l'opportunité des poursuites et le pouvoir de la détermination de la culpabilité et de la sanction. Cette position devient de plus en plus intenable depuis que l'arrêt Moulin c/France du 23 novembre 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme a mis en lumière que l'absence de garantie d'indépendance du parquet est attentatoire aux libertés fondamentales. De surcroît, cette procédure est fondamentalement inégalitaire en ce qu’elle autorise que des justiciables comparaissant pour des faits identiques mais dans des juridictions différentes ne soient pas jugés de façon identique, en fonction des accords-cadres établis entre le siège et le parquet d’une juridiction. Elle ne fait au final qu’encourager l’auto-incrimination, parfois contrainte par la peur, au travers de la négociation d’une atténuation de peine qui déséquilibre les relations entre les deux parties.
A l'instar de l'extension du champ de l'ordonnance pénale, l’extension du champ de la CPRC constitue donc une nouvelle atteinte à l’équilibre de la procédure pénale et plus particulièrement de la garantie des droits de la défense. La liste des délits concernés, comme les délits financiers, pourrait aboutir à ce que 80 % des affaires correctionnelles aujourd’hui punies d’une peine de moins d’un an d’emprisonnement soient demain traitées par la voie de la CRPC. Le quantum d’une sanction pénale ne doit pas relever des capacités de négociation de la personne poursuivie. C’est pourtant à cette dérive que le présent article ouvre la voie. Sa suppression s’impose donc.