Direction de la séance |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 303 , 302 ) |
N° 14 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. »
Objet
Comme le souligne à juste titre le rapport de la commission des lois, le projet de loi ne prévoit pas les moyens nécessaires pour répondre à l'insuffisance du nombre des experts psychiatres, aggravée par le recours de plus en plus fréquent à l'expertise à tous les stades de la procédure judiciaire.
Faute de pouvoir augmenter ces moyens, le présent amendement a pour objet de revenir sur une disposition résultant de la loi dite HPST qui pourrait créer une véritable pénurie d'experts psychiatres.
Comment le sait, ces derniers sont rarement des médecins libéraux, et les expertises psychiatriques pénales sont le plus souvent assurées par des psychiatres hospitaliers.
Malheureusement, en appliquant aux praticiens hospitaliers l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif aux conditions de cumul d'un emploi public et d'une activité accessoire, l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, tel que rédigé par l'article 19-III de la loi HPST, leur rendra très difficile d’exercer une activité d’expert judiciaire.
Ils devront en effet, pour réaliser des expertises, avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur de l'établissement public de santé où ils exercent et, surtout, ils ne pourront effectuer le travail correspondant qu'en dehors de leurs heures de service. Ces contraintes risquent fort de leur interdire, en pratique, d'exercer une activité d'expert judiciaire, car elles paraissent peu compatibles aussi bien avec les délais souvent très courts dans lesquelles doivent être réalisées les expertises qu'avec les conditions concrètes de leur réalisation.
Cet amendement propose donc que des dispositions réglementaires puissent permettre une conciliation plus souple des obligations de service des praticiens hospitaliers avec la réalisation d'expertises judiciaires, comme le droit en vigueur le prévoit déjà pour l'exercice de certaines activités d'intérêt général.