Direction de la séance |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 303 , 302 ) |
N° 20 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».
II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »
Objet
Il convient de rétablir le texte de l’article 4 bis dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il est en effet indispensable que les médecins et psychologues suivant les personnes poursuivies ou condamnées soient informés de façon précise des faits commis et de la personnalité de leur auteur.