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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 35

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'État mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »

Objet

La volonté du Gouvernement est d’équilibrer le dispositif de placement de la protection judiciaire de la jeunesse en facilitant le recours aux centres éducatifs fermés. Il est donc programmé de transformer 20 unités d’hébergement collectif en centres éducatifs fermés afin que la protection judiciaire de la jeunesse dispose de 760 places en établissements de placement éducatif et 750 en centres éducatifs fermés.

Les centres éducatifs fermés offrent une prise en charge éducative contenante qui est efficace et nécessaire pour les mineurs les plus difficiles.

Pour favoriser cette transformation, le Gouvernement souhaite exclure les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse de la procédure d’appel à projet.

En effet, l’application systématique de cette procédure induit que les propres projets de création d’établissements ou services portés et décidés par l’Etat soient mis en concurrence avec ceux proposés par les associations.

Cela prive la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse de sa liberté de déléguer l’exercice de ses missions de protection judiciaire de la jeunesse dès lors qu’elle ne peut plus décider de créer une structure gérée en régie directe pour les exercer.

Or, la prise en charge des mineurs sous mandat judiciaire compte parmi les missions régaliennes de l’Etat  et le principe de libre choix est issu du principe de souveraineté de l’Etat dans l’exercice de ses missions régaliennes : en effet l’Etat a le choix entre assumer directement un service public, et déléguer sa gestion à un organisme du secteur privé.