Direction de la séance |
Proposition de loi Aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 322 , 321 ) |
N° 11 9 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-6. – À moins de cent mètres d'un établissement sensible, l’installation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d’installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement maternel et élémentaire, les établissements périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »
Objet
Une récente décision du Conseil d'Etat interdit aux Maires de réglementer l'implantation des antennes relais sur le territoire de leur commune.
Le Conseil d’Etat a statué en ces termes : « Un Maire ne saurait réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police générale ».
Cependant dans cette même décision, la responsabilité du maire est bien engagée car il y a désormais une obligation de gestion du risque sanitaire au vu de la classification par l’OMS des champs de fréquences radioélectriques dans la catégorie des substances potentiellement cancérigènes (2B).
Les recherches scientifiques n’ont pas tranché sur l’innocuité des champs de fréquences radioélectriques sur la santé. Quant aux symptômes d'hyper-sensibilité électromagnétique, ils pourraient être liés à l’exposition aux ondes ou relever d'un effet nocebo. Force est de constater que le consensus international n’existe pas.
Il ne revient pas au législateur de légitimer telle ou telle découverte scientifique par rapport à une autre. Cependant quand un doute raisonnable existe sur des risques sanitaires liés au développement d’une technologie, il convient de respecter le principe de précaution et de rechercher l’équilibre entre la prise en compte de risques sanitaires potentiels et le développement de la dite technologie.
Cet amendement vise donc à donner un outil législatif aux maires ayant décidé de s’opposer à l’installation d’une antenne relais à proximité d’établissements sensibles sur le territoire de leur commune.