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Direction de la séance

Proposition de loi

Aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )

N° 2 rect.

10 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 38-4 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d’investissement et d’exploitation de cette offre d’accès à la sous-boucle doivent être équivalentes, pour tout opérateur, à celles de l’offre d’accès à la boucle locale. »

Objet

L’objet de cette modification de l’article L. 38-4 du code des postes et des communications électroniques, article adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, vise à préciser les conditions dans lesquelles des formes particulières d’accès à la sous boucle peuvent êtres mises en œuvre. Il s’agit ainsi de garantir que toutes formes d’accès à la sous boucle présentent les mêmes conditions de non discrimination pour les opérateurs dégroupeurs potentiels, notamment les exploitants de réseaux d’initiative publique, que celles dont ils bénéficient en étant présent à la boucle locale.

En l’espèce , les conditions actuelles de l’offre "Point de Raccordement Mutualisé" (PRM) de France-Télécom ne satisfont pas à ces critères dans la mesure où l'exploitation de ce segment est intégralement réservé à France Telecom. Les collectivités locales et leur opérateur aménageur, bien qu'ayant financé l'intégralité du dispositif, ne sont pas en mesure d'être partie prenante de l'exploitation. L’article ainsi revu doit conduire à la reformulation d'offres de type « PRM » et éviter à l’avenir des dispositions discriminantes entre opérateurs, sur l’accès à ce segment de réseau.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 3 ter).