Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 12 rect. 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, M. GOURNAC, Mme DUCHÊNE et MM. DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 92 |
Après l'article 92
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 313-1-1, après les mots : « prise en charge au sens du I de l’article L. 312-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les créations et transformations des établissements mentionnés au 10° du 1 de l’article L. 312-1 » ;
2° Le c de l’article L. 313-3 est complété par les mots : « ainsi qu’après l’avis d’une commission régionale des foyers de jeunes travailleurs, dont la composition et les attributions sont fixées par décret, pour les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 ».
Objet
Le cadre réglementaire des Foyers de Jeunes travailleurs reposant sur deux piliers juridiques, ils fonctionnent à travers une procédure d’autorisation spécifique :
- Une autorisation liée aux exigences de la réglementation sur le bâti pour l’ensemble des Foyers de Jeunes travailleurs en tant que logement-foyers - résidence sociale, édictée par le Code de la construction et de l’habitation (CCH)
- Une autorisation en tant qu’établissements sociaux et médico-sociaux puisqu’un accompagnement global des résidents est prévu depuis 1975. Celle-ci relève de la conformité du projet social aux exigences du Code de l’Action sociale et de la famille (CASF). Elle concerne notamment l’accueil des jeunes, pour lesquels la collectivité reconnaît des besoins de prise en charge spécifique.
A ce jour, si les établissements foyers de jeunes travailleurs continuent de bénéficier d’une autorisation concernant le « bâti » en qualité de logements-foyers - résidence sociale, des difficultés se posent pour ce qui relève de la qualité d’établissements sociaux et médico-sociaux.
En effet, afin de tenir compte de la création des Agences Régionales de Santé (ARS), la loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) a redéfini les autorités compétentes aptes à délivrer les autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Mais, ce texte ne mentionne pas l’instance en charge de la délivrance des autorisations d’ouverture des Foyers de Jeunes Travailleurs au regard d’un projet social, spécifique pour la jeunesse.
Aussi, cette situation juridique entrave l’ouverture de nouveaux établissements qui, dans les territoires, peuvent assurer l’accueil des jeunes en mobilité et participer au développement économique local.
L’amendement vise donc à combler ce vide juridique en arrêtant une procédure d’autorisation pour les Foyers de Jeunes Travailleurs, qui sont des établissements sociaux et médico-sociaux, tels que précisés à l’article L.312-1 du CASF.