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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 14

3 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. NÈGRE


ARTICLE 88


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les dispositions de la première partie du code des marchés publics ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 du même code pour la passation des marchés de services qui ont pour objet les prestations juridiques assurées par les avocats, les huissiers et les notaires.

Un décret du ministre chargé des finances précise les procédures spécifiques applicables.

Objet

Il est proposé d’exclure de la partie une du code des marchés publics les prestations d’avocats, d’huissiers et de notaires, la pratique ayant démontré que les collectivités publiques avaient beaucoup de mal, eu égard à la spécificité des domaines dont il s’agit et notamment s’agissant de prestations d’avocats, à définir le besoin.

Il se trouve que les dispositions actuellement en vigueur sont contre-productives pour la qualité des achats par exemple de prestations de représentation en justice, ce qui pénalise les collectivités publiques. Non seulement, elles n’ont pas l’assurance de pouvoir assurer de façon optimum la défense de leurs intérêts devant les juridictions saisies. Au surplus, le bénéfice pour les finances publiques n’est pas significatif.

Il convient donc de définir en concertation avec les professions considérées et les collectivités publiques, des procédures spécifiques permettant, tout en respectant les principes régissant la commande publique, de faire bénéficier les collectivités publiques d’un assouplissement de procédure (pas de computation de seuil, mise en concurrence adaptée, durée des marchés spécifiques, non exclusivité confirmée  par exemple …) et d’une sécurisation juridique des marchés.

Il conviendrait, par ailleurs, que soit établi un cahier des charges administratives générales spécifiques (CCAG) à ce type de prestations, les CCAG existants n’étant pas applicables en ce qu’ils ne tiennent pas compte des spécificités de ces différentes professions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).