Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 21 4 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOUBLET, Mme LAMURE et MM. LAURENT, BELOT, BUFFET, REVET et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90 BIS |
Après l’article 90 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-21-1. – Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.
« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l’entrepreneur, ce délai de vérification est inclus dans le délai maximal de paiement de 30 jours. Ce délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte prévu à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.
« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230-1 à L. 242-4. »
Objet
Le 1er alinéa tend à imposer au maître de l’ouvrage de payer l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux, sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées conformément aux dispositions contractuelles.
Le 2e alinéa impose au maître de l’ouvrage de payer ces acomptes mensuels et le solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l’émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l’entrepreneur, ce délai de vérification fait partie du délai maximal de paiement et ne peut conduire à allonger les délais de règlement. Ce délai est expressément exclu pour le paiement de l’acompte à la commande qui est payé selon les modalités prévues au marché généralement à la signature du marché ou avant tout début d’exécution.
Le 3e alinéa organise la sanction des retards de paiement, en donnant expressément à l’entrepreneur le droit de suspendre l’exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours. Il précise le taux des intérêts moratoires dus à l’entrepreneur en cas de retard de paiement.
Le 4e alinéa donne au dispositif un caractère d’ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec.
Le 5e alinéa rend ces dispositions applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale étant alors tenue au versement des acomptes mensuels et du solde dus au sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.
Le 6e alinéa exclut les contrats de construction de maisons individuelles de ces dispositions, les dispositions du CCH régissant ces contrats étant incompatibles avec le dispositif de paiement prévu dans le présent article.
Tel est l’objet de cet amendement