Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 28 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, DENEUX et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l’article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nombre de chambres dont dispose l’établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité audit classement. »
Objet
L’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 relatif aux normes et procédures de classement des hôtels de tourisme, pris en application de la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, fixe comme pré requis, à 6 le nombre de chambres pour qu’un établissement puisse prétendre au classement en catégorie « Hôtel de tourisme ».
Cette situation est très préjudiciable pour la pérennité des activités des établissements qui, pour des motifs d’ordre technique ou architectural, ou par choix de l'exploitant, comptent moins de six chambres, alors même que ces établissements participent à la qualité et à la diversité de l’offre touristique du territoire dans lequel ils s’inscrivent.
Cet amendement a donc pour objectif de fixer dans la loi, le principe selon lequel le nombre de chambres dont dispose un établissement ne peut être retenu comme critère ou pré-requis à son éligibilité à son classement en hôtel de tourisme.