Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 3 rect. 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. TRILLARD, COINTAT et BÉCOT, Mmes DEROCHE et PRIMAS, MM. BEAUMONT, CORNU et POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, Pierre ANDRÉ et MILON, Mme HUMMEL, M. GRIGNON, Mme TROENDLE et MM. de LEGGE, HOUEL, REVET, COUDERC, du LUART et PINTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.718-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 732-25 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est recouvrée par appels fractionnés dont le premier doit intervenir avant le 31 mai et le dernier avant le 30 novembre. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23, la contribution est recouvrée en une seule fois selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de la cotisation de solidarité visée à ce même article.
« Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans les départements d'outre-mer, cette contribution est recouvrée en une seule fois par les caisses générales de sécurité sociale qui exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article L.718-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la contribution due au titre de la formation professionnelle continue par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est recouvrée en une seule fois.
Calculée en fonction des revenus professionnels, cette contribution ne peut donc être émise qu'en fin d'année et reversée aux fonds d'assurance formation l'année suivante (après encaissement par les caisses de MSA des produits du recouvrement).
Or, les enjeux de l'agriculture (respect de la réglementation et des règles de conditionnalité) et l'action expérimentale certiphyto ont accru les demandes d'actions de formation. Ces demandes ne peuvent être valablement accompagnées par les fonds d'assurance formation que s'ils disposent d'une trésorerie et d'une visibilité de leur financement le plus tôt possible dans l'année.
Aussi le 2° ci-dessus aménage les modalités de recouvrement de cette contribution en prévoyant que les contributions dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole seront recouvrées avec les appels fractionnés de cotisations et contributions sociales selon les mêmes modalités de recouvrement que les cotisations sociales (mensualisation pour les exploitants qui en font le choix, paiement en trois fois pour les autres). L'appel unique sera maintenu pour les exploitants agricoles des DOM et pour les cotisants solidaires.
Par ailleurs, le 1° procède à une mise à jour du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Afin que des retraités ne soient pas redevables de la contribution de formation professionnelle continue, la modification vise à ce que seuls les cotisants solidaires n'ayant pas atteint l'âge légal de départ en retraite (de 60 à 62 ans selon la génération de l'intéressé) en soient redevables.