Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 30 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, DENEUX et MERCERON ARTICLE 56 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, dans la limite de 20 % au-delà du seuil de 4 500 kilowatts, sans que cette augmentation ne modifie le régime sous lequel est placée l’installation. »
Objet
Le présent amendement a, d’une part, pour objet de faciliter la mise en œuvre de la disposition inscrite à l’article 44 de la loi de programmation du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui a été transposée dans l’article L.511-6 du code de l’énergie, en supprimant la possibilité de n’augmenter qu’une seule fois la puissance de l’installation autorisée sans changement de régime et dans la limite de 20%.
Il écarte, d’autre part, la référence aux articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement, celle-ci étant inutile puisque, en pratique, les dispositions pertinentes de ces articles de procédure s’appliquent en tout état de cause.
Il s’inscrit, enfin, dans le cadre du consensus qui a permis la conclusion avec l’Etat de la Convention d’engagements du 23 juin 2010 pour le développement d’une hydroélectricité durable, dans la suite du Grenelle de l’environnement, et qui prévoit notamment un objectif de développement de l’hydroélectricité de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020 : les augmentations de puissance des installations autorisées existantes seront l’un des moyens permettant d’atteindre cet objectif.