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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 31

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, DENEUX et MERCERON


ARTICLE 56


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations portant sur l’exploitation de l’énergie hydraulique des cours d’eau tiennent compte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés dans le cadre de la législation en vigueur et de la programmation pluriannuelle des investissements de production mentionnée au 1° du I de l’article L. 121-3 du code de l’énergie. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la rédaction de l’article L.214-3 du code de l’environnement, afin de situer la gestion des autorisations d’exploiter les centrales hydroélectriques dans le cadre général et les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.

Ces objectifs ont été arrêtés, d’une part, dans la loi du 3/08/2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (article 19.II de la loi : 23% au moins d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici 2020) et, d’autre part, dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements issue de la loi du 10/02/2000 de modernisation du service public de l’électricité (l’arrêté PPI du 15/12/2009 prévoit un objectif d’accroissement net de l’énergie hydroélectrique produite en moyenne sur une année de 3 TWh au 31/12/2020).

Cet amendement s’inscrit également dans le cadre du consensus qui a permis la conclusion avec l’Etat de la Convention d’engagements du 23 juin 2010 pour le développement d’une hydroélectricité durable, dans la suite du Grenelle de l’environnement, et qui prévoit notamment un objectif de développement de l’hydroélectricité de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).