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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 33

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, TRILLARD et BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 84


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du contrat du directeur général n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ne peuvent être moins favorables que celles conclues antérieurement à l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat, ni que celles contenues dans les contrats des personnels de l’office dans la limite pour la part forfaitaire de rémunération du plafond défini par décret. »

Objet

Les Offices Publics de l’Habitat « OPH » ont été créés par L’Ordonnance n°2007-137 du 1er Février 2007  en remplacement des OPHLM, établissements publics administratifs (EPA) et des  OPAC, établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 9 mars 2007 en son article 16.

La création des OPH répond à la volonté des pouvoirs publics de modernisation du secteur HLM par la création d’un statut unique des offices permettant de bénéficier de la souplesse de gestion des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dans le but d’assumer les nombreux défis du logement social (construction de logements répondant aux nouvelles normes en matière de développement durable - financements – attributions de logements-)

La loi et ses décrets d’application (décret n°2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des OPH et décret n°2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux Directeurs généraux des OPH) reconnaissent le nouveau mode opératoire des Offices Publics de l’Habitat, en particulier sa gouvernance, consacrant la liberté contractuelle des Conseils d’Administration d’Offices pour notamment négocier la rémunération des Directeurs Généraux. Il est en outre souligné la nécessité d’avoir dans ces EPIC une gouvernance adaptée, véritable moteur d’un développement au service prioritairement des personnes démunies.

L’article 8 alinéa II de l’ordonnance dispose que : « le Directeur Général de l’OPAC transformé en OPH devient Directeur Général de l’office ». La publication tardive (fin 2009) du décret relatif aux Directeurs Généraux d’OPH et l’absence de dispositions dans l’Ordonnance précisant la poursuite du lien contractuel selon les modalités existantes de ces mêmes Directeurs Généraux, ont créé des difficultés d’exercice sur le terrain. En effet, certains d’entre eux se voient contester l’application de dispositions contractuelles antérieures à l’Ordonnance, d’autres ne peuvent bénéficier de dispositions  pourtant applicables à l’ensemble des personnels de l’office.

Cet amendement vise à clarifier, sécuriser et harmoniser la situation des Directeurs Généraux d’OPH. 

Ainsi il apparaît souhaitable que soient rappelés et précisés dans la loi relative à la création des OPH, deux principes permettant une simplification réelle de son application au sein des organismes en levant les ambiguïtés qui demeurent :

- Le premier, celui de la continuité des contrats des Directeurs Généraux d’OPAC en fonction avant la création des OPH. Il y a lieu en effet, de prévoir pour ceux-ci que les dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient auparavant dans les anciens OPAC ne soient ni remises en en cause, ni moins favorables.

 - Le second, celui  de l’égalité de traitement. Les Directeurs Généraux doivent en effet, pouvoir bénéficier en ce qui concerne les avantages annexes, au moins des mêmes droits que ceux accordés aux personnels des Offices. En effet, ceux-ci sont placés dans une situation identique à l’égard du  service public qu’ensemble ils assurent.

Cette modification permettrait de sortir du contexte actuel, générateur de difficultés et de consolider le statut des Directeurs Généraux d’OPH.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).