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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 37

5 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 TER


Après l'article 84 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à l'État ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « à l'État ou à ses établissements publics »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application du bail emphytéotique administratif, dit de valorisation, crée par la loi du 23 juillet 2010 au bénéfice de l'Etat et des chambres de commerce et d'industrie, sous forme d'un article L.2341-1 ajouté au Code général de la propriété des personnes publiques, à tous les établissements publics de l'Etat, de façon à faciliter la gestion par ceux-ci de leur patrimoine propre et d'en favoriser la mise en valeur.

Cet article L.2341-1 du CGPPP dispose :

"I.- Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l'article L.710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L.510-1 du code rural et de la pêche maritime peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L.451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.

Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine public.

Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.

II.-Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultants du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique propriétaire, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions, non détachables conclues pour la réalisation de l'opération;

2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et , le cas échéant, les conventions non détachables ;

4° Les modalités de contrôle de l'activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

III.-L'une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique."

2 La loi du 14 mars 2011 a d'ores et déjà étendu la possibilité d'utiliser ce BEA de valorisation aux collectivités locales et à leurs établissements publics, par élargissement du champ de l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, qui avait institué la possibilité de bail emphytéotique sur le domaine public au bénéfice de ces personnes publiques.

3 Il s'agit maintenant d'offrir cette même possibilité à tous les établissements publics de l'Etat qui sont les seules personnes publiques à ne pas pouvoir recourir au BEA de valorisation, alors qu'elles sont confrontées aux mêmes problèmes de valorisation de leur patrimoine, et de recours pour leur apporter le concours nécessaire, notamment financier, à des partenaires privés, qui doivent, pour pouvoir s'engager disposer de droits réels sur le domaine public en cause. Ainsi, par exemple, les Universités qui entendent recourir à de tels partenaires pour réhabiliter ou construire de nouvelles installations ou des logements à destination de leurs étudiants ou de leurs chercheurs.

4 Cette mesure est de nature à faciliter les contrats en direction des petites et moyennes entreprises en leur permettant un accès plus aisé à des droits réels et à des marchés de moyenne importance correspondant à leurs capacités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).