Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 50 5 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DES ESGAULX ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « et suivant » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et pendant une séance de bourse suivant la publication ».
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… Le 2° est abrogé.
Objet
L’amendement vise à raccourcir le délai postérieur à la date de publication des comptes consolidés pendant lequel les salariés bénéficiaires d’actions gratuites ne peuvent les céder. Actuellement ce délai est de 10 jours, le texte adopté par l’assemblée prévoir de le raccourcir à 3 jours. Or, il n’y a pas de sens à prolonger la période d’abstention de 3 séances après la publication de l’information. En effet, dès qu’elle est rendue publique, l’information est absorbée immédiatement par le marché et elle perd son caractère privilégié. Il conviendrait en conséquence de prévoir que la période d’abstention prend fin le lendemain du jour de la publication de l’information.
Par ailleurs, directement inspiré du dispositif s’appliquant aux organes sociaux au moment de l’attribution des stock-options, le dixième alinéa est inadapté à la cession d’actions gratuites, par des salariés qui ne sont pas mandataires sociaux. En effet, cet alinéa suppose que des salariés (voire d’anciens salariés) devraient être en mesure de savoir si les organes sociaux ont connaissance d’une information privilégiée !
Ce dispositif fragilise en outre la conclusion de mandats de gestion programmée sur des attributions gratuites d’actions: le respect à la lettre du texte impliquerait que le dirigeant ayant conclu le mandat indique à la banque mandataire qu'il est détenteur d'une information privilégiée alors que l'objectif du mandat est justement la mise en place d'une étanchéité parfaite entre le dirigeant et la banque avec un principe de non immixtion !
Il conviendrait en conséquence de supprimer le 10 ° alinéa de l’article L. 225-197-1.