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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 60

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 88


Supprimer cet article.

Objet

L’article 88 relève à 15 000 euros HT le seuil de dispense de procédure des marchés des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics, en l’assortissant des garanties nécessaires vis-à-vis des principes de la commande publique.

Afin d’accélérer l’adoption de cette mesure essentielle pour les PME, le Gouvernement l’a reprise, dans des termes identiques, en adoptant le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics.

Comme l’a souligné l’Assemblée générale du Conseil d’Etat dans son avis, reproduit dans le rapport de l’Assemblée nationale, l’article 88 présente un problème de cohérence dans la hiérarchie des normes, puisque le code des marchés publics est de niveau réglementaire. L’adoption de cet article entrainerait la coexistence d’un seuil créé par le législateur et de seuils édictés par le pouvoir réglementaire pour définir les différentes procédures formalisées ou adaptées applicables aux marchés publics.

Une telle situation est contraire à l’esprit de simplification de cette proposition de loi car elle multiplie les sources d’un droit pourtant centralisé dans un seul et même code depuis de très nombreuses années.

Telle est la raison qui motive la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).