Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 61 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER |
Après l’article 56 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-18-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-18-5. – L’autorisation prévue au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 modifié relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre est délivrée par l’Autorité des marchés financiers qui peut solliciter l’avis préalable de la Commission de régulation de l’énergie. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre
« Art. L. 613-35. – L’autorisation prévue au paragraphe 3 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 modifié relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement par l’Autorité de contrôle prudentiel, après avis de l’Autorité des marchés financiers. L’avis de cette dernière porte sur les conditions mentionnées aux a), b) et d) du 5 de l’article 59 du règlement précité. L’autorisation est retirée selon la même procédure. »
Objet
Le présent article vise à créer une autorisation spécifique pour la participation aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément aux articles 18§2 et 18§3, du règlement UE n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 modifié relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Afin de simplifier la procédure administrative nécessaire à l’admission aux enchères, il prévoit que l’Autorité des marchés financiers délivre l’autorisation prévue à l’article 18§2 visant à permettre aux personnes établies en France et exemptées de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers de participer aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
En revanche, il dispose, conformément aux préconisations du rapport Prada, que c’est l’Autorité de contrôle prudentiel, après avis de l’Autorité des marchés financiers, qui délivre l’autorisation prévue à l’article 18§3, en vue de permettre aux établissements de crédit ou aux entreprises d’investissement établies en France de soumettre directement des offres pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre.