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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227)

N° 68

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d’artisan.

Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’elles sont personnellement titulaires d’une qualification professionnelle pour l’exercice de leur activité.

Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d’expérience professionnelle définies par décret.» ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les qualités d’artisan » est inséré le mot : « qualifié » ;

c) Au premier alinéa du III, après les mots : « Seuls des artisans, » sont insérés les mots : « des artisans qualifiés, » ;

2° Au 3° du I de l’article 24, après les mots : « la qualité d’artisan, » sont insérés les mots : « d’artisan qualifié, ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au jour de la publication de l’ordonnance prévue au III du présent article et au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

III. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur de l'artisanat, celles qui sont relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers de l’artisanat et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code de l'artisanat. L’ordonnance adapte les textes affectés par les définitions du I.

Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.Elle prévoit l'extension et l'adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Au I du projet d’article, il est proposé que toute personne immatriculée au répertoire des métiers ait la qualité d’artisan. Pour les chefs d’entreprises qui exercent une des activités nécessitant une qualification professionnelle, il est proposé qu’ils bénéficient de la qualité « d’artisan qualifié », s’ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle requise dans les conditions du décret n° 98-246 du 2 avril 1998.

Ce nouveau titre « d’artisan qualifié » répond à deux soucis des professionnels de l’artisanat. D’abord, il s’agit de rendre le métier de l’artisanat plus attractif en mettant en valeur une catégorie d’artisan titulaire d’une qualification correspondant précisément à l’activité exercée. Ensuite, cela constituera une garantie vis-à-vis des consommateurs car ils sauront qu’ils sont en relation avec un professionnel ayant la qualification appropriée.

Ainsi, il existera quatre catégories au sein du répertoire des métiers :

-         « artisan » : toute personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-         « artisan qualifié » : tout artisan exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle et qui justifie être personnellement titulaire de la qualification professionnelle requise ;

-         « artisan d’art » ;

-         « maître artisan ».

Les définitions d’artisan d’art et de maître artisan resteront inchangées.

La modification apportée à l’article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est la conséquence des modifications prévues à l’article 21.

La volonté exprimée par les représentants du monde de l’artisanat de procéder à une refonte préalable des notions fondamentales régissant ce secteur, qui repose notamment sur l’attribution de la qualité d’artisan à tous les chefs d’entreprises immatriculés au répertoire des métiers, telle qu’elle ressort du I du projet d’article faisant l’objet du présent amendement, amène à modifier la structure du projet de code des métiers et de l’artisanat qui devait être pris en application de l’habilitation législative prévue à l’article 47 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, qui prend fin le 24 janvier 2012.

En conséquence, au II du projet d’article, il est proposé de donner au gouvernement une habilitation afin d’élaborer sur la base de la nouvelle organisation du secteur de l’artisanat définie au paragraphe I du présent amendement, un code de l’artisanat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).