Direction de la séance |
Proposition de loi Allocation personnalisée d'autonomie (1ère lecture) (n° 391 (2011-2012) , 59 ) |
N° 1 rect. bis 23 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, NAMY, Jean-Léonce DUPONT, ARTHUIS, SAVARY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité non salarié des travailleurs indépendants tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales ;
« 1° ter Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité des personnes non salariées des professions agricoles tel que défini à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l’article L. 731-30 du même code selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie ;
« 1° quater Une contribution au taux de 0,3 % due sur les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
« Sont exonérées de la contribution mentionnée au précédent alinéa, les pensions mentionnées au a du 4°, au 12° et au 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9 du même code. »
Objet
Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objet d’élargir l’assiette de la CSA aux travailleurs indépendants agricoles et d’exclure du paiement de la CSA les retraités aux revenus les plus modestes.