Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 26 6 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II.- Est assimilé à un harcèlement sexuel, le fait d’user d’ordre, de menace, de contrainte ou de tout autre forme de pression à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à la dignité d'une personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de faire de l’élément moral de l’infraction retenue à l’alinéa 2, un élément commun au harcèlement, que celui-ci soit constitué par des actes répétés ou par un seul acte grave.
En effet, le projet de loi retient l’idée de chantage sexuel entendue comme l’exercice de menaces, de pressions graves, dans le but d’obtenir des relations sexuelles. Mais il ne prend pas en compte les actes graves qui ont un autre but que la recherche de relations sexuelles.