Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 35 rect. 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation sexuelle » ;
b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association ne sera recevable... (le reste sans changement) ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’actualiser et de compléter l’article 2-6 du code de procédure pénale qui autorise toute association déclarée depuis au moins cinq ans, se proposant de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations prohibées commises à raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs de la victime.
Il substitue à la référence de l’ancien article L. 123-1 du code du travail, qui prohibait toute discrimination à l’embauche ou dans le déroulement de carrière fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, les références comparables figurant aux articles L. 1146-1 et L.1155-2 du nouveau code du travail ; le premier sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle ; le second sanctionnera, sous réserve de son adoption dans le projet de loi, les discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel.
Dans le deuxième alinéa, qui subordonne la recevabilité de l’action des associations à l’accord écrit de la personne intéressée, il précise que cette exigence doit s’appliquer dans les affaires concernant « les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel », substituant, dans un souci de clarté de la loi, une règle générale à des références obsolètes ou insuffisamment complètes et précises.
Enfin, il complète la liste des discriminations prohibées en ajoutant à celles fondées sur le sexe ou les mœurs, celles fondées sur l’« orientation sexuelle » de la victime.