Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 52 rect. bis 12 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 |
I. - Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1153-1. – I- Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte aux droits du salarié, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
« III. – Les faits visés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° En profitant de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
III. - Alinéa 12
Remplacer les références :
222-33 et 222-33-2 du même code
par les références :
L. 1152-1 et L. 1153-1 du présent code
Objet
Cet amendement a pour objet d’éviter un renvoi au code pénal pour ce qui concerne la définition du code du travail.