Direction de la séance |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 620 , 619 , 613) |
N° 60 rect. 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. FAVIER, Mmes COHEN, DAVID, GONTHIER-MAURIN et BEAUFILS, MM. BOCQUET et BILLOUT, Mmes CUKIERMAN, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :
« a) soit par des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ;
« b) soit par le fait d’user d’ordre, de menace, de contrainte ou de tout autre forme de pression à connotation sexuelle qui, même non répété, est d’une gravité telle qu’il porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; »
Objet
Il est nécessaire de commencer par poser l’interdiction formelle de harcèlement sexuel, et ensuite de réprimer toutes discriminations comme le fait l’article 6 quinquies pour le harcèlement moral. Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.