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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (n° 68 , 67 ) |
N° 1 28 octobre 2011 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 2 rect. 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
deux communes non contiguës d'un même département parce qu'elles sont séparées par une commune tierce
par les mots :
deux communes non contiguës appartenant à un même département mais séparées par une commune tierce
Objet
La continuité territoriale n'existe pas nécessairement dans les départements. En conséquence de quoi, et en vertu du parallélisme des formes, nous souhaitons que cette continuité territoriale n'existe pas non plus pour tous les EPCI à fiscalité propre. En effet, les communes de Luquet, Séron et Gardères constituent des enclaves des Hautes-Pyrénées dans le département des Pyrénées-atlantiques. Elles appartiennent néanmoins à la communauté de communes du canton d'Ossun, qui est d'ailleurs la première créée dans le département des Hautes-Pyrénées.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 3 rect. 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase
II.- Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer les mots :
et transmettent un choix indicatif de compétences pour le nouvel établissement les concernant
Objet
Cet amendement vise à supprimer du projet de SDCI élaboré par la CDCI et le préfet l'indication des compétences que pourrait exercer un nouvel EPCI.
La loi de réforme des collectivités territoriales est particulièrement complexe. Si un large consensus existe pour rationaliser et développer l’intercommunalité, il ne convient pas en l’état de compliquer davantage le processus par des dispositions nouvelles relatives aux compétences.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 4 rect. 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à favoriser les accords prévus au 2ème alinéa de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales en supprimant le plafond du nombre de délégués communautaires dans les communautés de commune et d’agglomération.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 5 rect. 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le 1° est abrogé ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer le seuil démographique de 5.000 habitants prévu pour la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale, comme l’avait adopté la commission des lois du Sénat lors de la première lecture de la loi relative à la réforme des collectivités territoriales.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 6 rect. bis 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public de coopération intercommunale fixe librement le nombre de membres de son bureau, qui est composé du président, des vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.
« Le nombre de vice-présidents est limité, conformément au tableau ci-dessous :
«
Population EPCI | Nombre de vice-présidents |
Jusqu’ à 5000 h | 8 |
De 5 000 à 19 999 h | 9 |
De 20 000 à 39 999 h | 11 |
De 40 000 à 59 999 h | 13 |
De 60 000 à 99 999 h | 15 |
De 100 000 à 149 999 h | 17 |
De 150 000 à 199 999 h | 19 |
De 200 000 à 249 999 h | 21 |
De 250 000 à 299 999 h | 23 |
De 300 000 à 500 000 h | 25 |
Plus de 500 000 | 27 |
Plus de 1 million | 30 |
Objet
Cet amendement propose de limiter le nombre de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale en fonction de sa population.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 7 28 octobre 2011 |
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M. FAVIER, Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article premier,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogée.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de mettre fin aux dysfonctionnements majeurs créés par la réforme territoriale votée en 2010, ainsi que dans ce cadre, aux graves atteintes portées à la démocratie locale et aux pouvoirs d’intervention des élus et des collectivités territoriales.
Cette réforme porte en elle une mise en cause grave des services publics locaux en particulier par les menaces sur l’existence même des départements et communes.
Les auteurs estiment donc de la responsabilité de la nouvelle majorité sénatoriale de répondre rapidement à l’exigence affirmée le 25 septembre dernier par une grande majorité des élus locaux et portée par l’ensemble des candidats de gauche.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 8 rect. 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, les parlementaires du département en sont membres de droit. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la présence des parlementaires au sein de la CDCI
En effet si les parlementaires appliquent la règle du non cumul des mandats ils peuvent se trouver de facto exclus des travaux de l'instance la plus importante de leur département.
Cette proposition,au demeurant de bon sens ,avait fait l'objet ,en séance publique de vifs débats lors de l'examen , au Sénat, de la réforme des collectivités territoriales, notamment le 4 février 2010 (amendement n° 6 et suivants).
L'amendement présenté par le même auteur avait été retiré à la suite des assurances données par le gouvernement.
8 mois après l'entrée en vigueur de la loi la situation n'étant pas satisfaisante il semble opportun de faire inscrire cette disposition dans la loi.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 9 rect. 31 octobre 2011 |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires en fonction du territoire et de la démographie sur la base d'accords locaux. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Modalités de détermination du nombre et de répartition des délégués communautaires
Objet
L’article 9 de la loi portant réforme des collectivités territoriales détermine les modalités de répartition des délégués communautaires.
L'auteur revient sur un amendement qu'il avait défendu en 1e lecture de la discussion de ce texte, qui visait à maintenir le dispositif antérieur de détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires par des accords locaux. L'accord, le consentement, devraient toujours prévaloir.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 10 31 octobre 2011 |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
I. – Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les projets de fusion de communautés de communes doivent être approuvés par les deux tiers des conseils municipaux des communes concernées représentant la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
À défaut, les projets sont reportés en 2014.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section…
Règle de majorité applicable aux fusions de communautés de communes
Objet
On ne peut obliger deux communautés de communes à fusionner s'il n'y a pas un accord plus que majoritaire des conseils municipaux et de la population.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 11 rect. bis 2 novembre 2011 |
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Mme Nathalie GOULET, M. MAUREY et Mme FÉRAT ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Remplacer la date :
31 mars 2012
par la date :
30 juin 2012
Objet
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales a fait l'objet d'un débat intense au Sénat. Elle n'a pas fait l'unanimité et, même si des sénateurs l'ont votée en raison de certains aspects positifs, son application aujourd'hui est largement contestée.
La mise en place en moins de six mois, interrompue par la campagne des élections sénatoriales, ne permet pas un débat serein sur un sujet déterminant pour la vie de nos territoires.
Malgré les circulaires et les apaisements donnés ici et là par les ministres en charge du dossier, les élus ont besoin de temps pour mettre en place de nouveaux périmètres intercommunaux.
Ces nouveaux périmètres exigent des ajustements au niveau des compétences et de la fiscalité et appellent de nouvelles habitudes de travail qui nécessitent du temps.
L'application du texte suscite légitimement de nombreuses interrogations et conduit dans bien des cas à disloquer des intercommunalités qui fonctionnaient bien.
De la même façon, la réforme conduit à des regroupements de syndicats justifiés initialement par le besoin de clarification et d'économie. Dans la réalité, on assiste à des propositions de regroupements parfois inopportuns, souvent coûteux et en toute hypothèse mal compris par les élus.
Enfin la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), qui devait être le garant de la bonne application du texte et de son adéquation aux souhaits des élus, a été mise en place avec retard et dans des conditions insupportables au regard de la démocratie locale.
Il faut rappeler que les décrets d'application qui ont gouverné sa mise en place sont parus tardivement et après de multiples relances du gouvernement.
En effet la circulaire d'information générale du 27 décembre 2010 précisait que les CDCI devaient être renouvelées le 16 mars 2011, or le 20 janvier les décrets n'étaient toujours pas parus.
En conséquence, un report de l'application de cette réforme est non seulement souhaitable mais nécessaire le 30 juin semble une date plus conforme aux souhaits des élus
Tel est l'objet du présent amendement
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 12 rect. bis 4 novembre 2011 |
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MM. MAUREY et DENEUX et Mmes GOY-CHAVENT et MORIN-DESAILLY ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après les mots : « peut être abaissé », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à 4500 habitants par la commission départementale de la coopération intercommunale, par une délibération motivée, lorsqu'elle adopte la proposition finale, pour tenir compte des caractéristiques particulières de certains espaces ;
Objet
Après avoir abaissé en première lecture à 3000 habitants le seuil nécessaire pour constituer des intercommunalités, avec « le souci de mieux prendre en compte la réalité du territoire », notre Haute Assemblée avait accepté le relèvement de ce seuil à 5000 habitants, initialement prévu par le Gouvernement et voté par l’Assemblée Nationale.
Cette « orientation » avait alors été assortie de dérogations spécifiques pour les zones de montagnes et plus générales en laissant au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de « tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces. »
Or, au vu des projets de schémas départementaux de la coopération intercommunale présentés par les préfets, il semble que cette volonté du législateur de permettre une meilleure adaptation aux réalités du terrain soit diversement utilisée.
Dans certains départements, les préfets ont été conduits, en raison des réalités et des spécificités locales, à proposer le maintien d’intercommunalités de moins de 5000 habitants, hors zone de montagne, en prenant en compte des critères tels que le coefficient d’intégration fiscale, la population DGF et non la population municipale, l’adéquation avec les bassins de vie etc.
Dans d’autres départements, ce seuil est appliqué strictement, sans appréciation de la pertinence des périmètres des EPCI au regard des critères posés par la loi tels que « la solidarité financière », « la cohérence spatiale » ou « les bassins de vie ».
Bien que le Gouvernement ait, à plusieurs reprises, réaffirmé que ce seuil constitue un objectif et qu’il n’est en aucun cas impératif il semble nécessaire de clarifier la situation en évitant que ce seuil de 5000 habitants puisse constituer, un couperet.
Pour autant cet assouplissement ne doit pas conduire au maintien de trop petites EPCI ni à la prise en compte du seul critère géographique qui n'est qu'un de ceux qui doivent prévaloir dans le renforcement de l'intercommunalité voulu par le législateur.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (n° 68 , 67 ) |
N° 13 31 octobre 2011 |
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 14 rect. quater 4 novembre 2011 |
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MM. MAUREY et DENEUX et Mmes GOY-CHAVENT, MORIN-DESAILLY et FÉRAT ARTICLE 11 |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a. Après les mots : « communes membres de celui-ci », sont insérés les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités, » ;
b. Les mots : « de cet établissement » sont remplacés par les mots : « de ce groupement » ;
2° - Au III, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés (trois fois) les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales ».
II. – Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
président de l’établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
ou du groupement de collectivités territoriales
Objet
L'article 79 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a étendu le transfert des pouvoirs de police du maire en matière de déchets, prévu au bénéfice des présidents d’EPCI par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, aux présidents de groupements de collectivités exerçant cette compétence.
En revanche ce texte n’a pas prévu pour les présidents de "groupement de collectivités compétent en matière de déchets ménagers" la possibilité de refuser ce transfert alors qu’elle existe pour les présidents d' EPCI
Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli.
Il vise en outre à préciser que non seulement les communes membres d’un groupement de collectivités ayant compétence en matière de déchets, mais aussi les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre lui-même membre d’un tel groupement, verront leur pouvoir de police transféré.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 15 rect. bis 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, JARLIER et DENEUX, Mme GOY-CHAVENT, M. MERCERON et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 12 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Elles leur fournissent les informations et analyses sollicitées avant qu’ils ne délibèrent sur le projet qui leur est proposé.
La commission départementale de la coopération intercommunale peut également solliciter ces administrations pour toute information dont elle a besoin pour exercer ses missions.
Objet
L’article 12 de la présente proposition de loi permet aux EPCI concernés par le projet de schéma de disposer d’une analyse financière de la part des administrations déconcentrées de l’Etat.
Le présent amendement précise que les analyses apportées par les administrations déconcentrées de l’Etat doivent être transmises aux EPCI avant qu’ils ne se prononcent sur le projet les concernant.
Il vise également à étendre cette mission d’assistance des services déconcentrés de l’Etat à la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale à laquelle la présente proposition de loi entend donner un rôle plus important.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 16 31 octobre 2011 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, la proposition de loi tendant à préserver les mandats en cours des délégués des établissements publics de coopération intercommunale menacés par l’application du dispositif d’achèvement de la carte de l’intercommunalité.
Objet
Les auteurs de la présente motion considèrent qu'en l'état du texte adopté par la commission des lois, dans des délais extrêmement courts, les dispositions vont au-delà de l’objet initial de la proposition de loi.
Dans ces conditions, il est impératif que la commission soit à nouveau saisie de ce texte afin d’ouvrir un large débat sur la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 17 rect. 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une procédure de fusion, de transformation ou de transformation-extension par application des articles L. 5211-41-3 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ou des dispositions de l’article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle de l’article 9 de la présente loi.
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues au VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement évite que la perspective d’une recomposition de l’assemblée communautaire et du bureau, deux ans avant l’échéance du mandat des délégués intercommunaux, ralentisse les procédures de rationalisation, notamment celles de fusion ou de transformation-extension de communautés en cours.
C’est pourquoi il apparaît indispensable de différer l’application des nouvelles règles de composition du conseil communautaire et du bureau à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de ne pas déstabiliser les équipes mises en place.
En outre, le principe de continuité prévu à l’article L.5111-3 et qui prévaut lors d’une procédure fusion ou d’une transformation-extension s’oppose à ce que lui soient appliquées les règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale. Ainsi, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 18 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier, à l’article L. 252 et au troisième alinéa de l’article L. 261 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent donner une plus grande légitimité démocratique et une meilleure représentation des opinions, au bénéfice des communes: le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 2 000 habitants et plus, et non plus 3 500 comme actuellement, entraînera l’élection d’un très grand nombre de femmes, du fait de la parité des listes, et la présence de la minorité dans leurs conseils municipaux.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 19 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 241 du code électoral, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que des différences dans les modalités d’organisation du nouveau scrutin dans les petites communes soient prévues : pour les commissions de propagande, limitées aux communes de plus de 3 500 habitants.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec notre réflexion menée sur les seuils dans l’ensemble des dispositifs prévus pour les élections municipales.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 20 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 3142-56 du code du travail, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
Objet
Afin d’encourager les candidatures aux élections municipales dans les petites communes, les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le régime du congé électif existant pour les communes de 3 500 habitants et plus aux communes de 2 000 habitants et plus. Ce dispositif permettrait au candidat de bénéficier, de la part de son employeur, d’un congé spécial pour participer à la campagne électorale.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 21 rect. 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sauf pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le nombre de communes est supérieur à trente et la population supérieure à 300 000 habitants, pour lesquelles ce pourcentage est porté à 20 % ».
Objet
Il vise ainsi à permettre une bonne représentation dans les communautés dotées d'un grand nombre de communes à la population importante et pour lesquelles il est fondamental que les élus locaux soient associés dans de bonnes conditions au fonctionnement de l'EPCI. Cette disposition peut constituer une incitation à la constitution de grandes intercommunalités.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 22 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant plus de trente communes, le nombre de vice-présidents correspond à celui des communes membres. »
Objet
La réussite de l’intercommunalité est souvent liée à la représentation des communes et au statut de vice-président de leurs maires.
La limitation de la disposition visée par cet amendement aux seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le nombre de communes membres est supérieur à trente, vise à encourager la constitution ou le développement de l’intercommunalité sur des territoires vastes et cohérents.
De plus, l’objectif ici recherché est également de ne pas figer, de manière rigide, le nombre de vice-présidents dans les EPCI de grande taille, dans l’esprit de négociation et de consensus caractérisant le fait intercommunal tel qu’énoncé par le Sénat en première lecture.
En effet, la limitation à 15 vice-présidents peut conduire à des difficultés de gestion des dossiers, notamment dans les grandes agglomérations (communautés urbaines et métropoles notamment), dont le nombre de compétences est très important.
C’est pourquoi, il est proposé de laisser une marge de souplesse au-delà de 15 vice-présidents, dans la limite de 20% de l’effectif total, Les crédits nécessaires seront pris dans le cadre de l’enveloppe budgétaire existante, n’occasionnant ainsi aucun coût supplémentaire, afin de respecter l’esprit de maîtrise de la dépense publique tel qu’énoncé dans le projet de loi initial.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 23 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, CÉSAR, Pierre ANDRÉ, LAURENT, DOUBLET, HOUEL, Ambroise DUPONT, VESTRI, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER et Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « huit ».
Objet
Le projet de loi envisage de limiter la taille de l'exécutif communautaire à 20% des membres de l'organe délibérant représentant au maximum 15 vice-présidents, ce nombre pouvant être porté à 4 dans les petites communautés.
Le présent amendement vise à donner la possibilité de désigner huit vice-présidents dans les communautés dont l'effectif total du conseil ne permettrait pas d'atteindre ce seuil.
En effet, si l'objectif de fixer des plafonds raisonnables concernant la taille de l'exécutif est légitime, il n'en demeure pas moins que les critères proposés et leur cumul apparaissent trop contraignants, en particulier en milieu rural où les élus bénévoles des communautés de petite taille sont un soutien indispensable au président dans l'exercice quotidien des compétences.
Dès lors, un seuil de huit vice-présidents apparaît raisonnable et équilibré au regard des différents objectifs poursuivis par la réforme des collectivités territoriales : rationalisation de la dépense publique et efficience de l'action publique locale.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 24 31 octobre 2011 |
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MM. LENOIR, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles, ce délai peut être porté à deux ans. Ces compétences ni obligatoires, ni optionnelles peuvent faire l’objet de restitution partielle. »
Objet
Cet amendement a vise à faciliter la restitution partielle de compétence en matière de compétence facultative (c’est-à-dire ni obligatoire, ni optionnelle) en cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Précisément, il a deux objets :
- d’une part, il allonge le délai pendant lequel l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut exercer de manière différenciée les compétences facultatives sur son périmètre. Durant cette période, les communes pourront de manière précise définir la partie de la compétence facultative restant au niveau de l’EPCI à fiscalité et celle appelée à être restituées aux communes.
- d’autre part, l’amendement vise à établir qu’en matière de compétence facultative, la restitution de compétence peut s’opérer de manière partielle. Cette disposition s’inspire du transfert partiel de compétence prévu par l’article L. 5211-17 pour les compétences facultatives. D’ailleurs, la partie résiduelle de la compétence doit s’appuyer sur une définition objective, ce qui n’est pas exclusif de la détermination d’une liste des établissements ou équipements concernés par le transfert de compétences, à l’instar de ce qui est exigé à l’occasion de la définition de l’intérêt communautaire.
Ainsi, en s’inspirant des transferts partiels de compétences prévus par l’article L. 5211-17 pour les compétences facultatives, cet amendement permettrait de faciliter la fusion d’EPCI à fiscalité dont le degré d’intégration serait différencié. Par exemple, elle permettrait à des communes appartenant à un EPCI à FP exerçant la compétence « équipements scolaires » de rejoindre un EPCI à FP ne souhaitant pas reprendre la totalité de cette compétence. Une définition adaptée de la compétence facultative restant au sein de l’EPCI à fiscalité permettrait d’éviter, par exemple, la création d’un syndicat ad hoc.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 25 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe LEROY et LECERF, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BILLARD, CHATILLON, DULAIT, Jean-Paul FOURNIER, HURÉ, du LUART et PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La demande de retrait de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut être effectuée qu’une fois par année civile. »
Objet
Toute commune peut se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La procédure de droit commun de retrait d’un EPCI est fixée par l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, selon cet amendement, la demande de retrait émanant du conseil municipal de la commune doit être soumise à l’organe délibérant de l’EPCI qui doit donner son accord à ce retrait à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas d’accord, la délibération de l’EPCI est adressée au maire de chaque commune membre et le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la délibération de l’EPCI a été notifiée à son maire, pour se prononcer sur le retrait envisagé.
Mais en cas de désaccord, la commune désireuse de quitter l’EPCI peut réitérer sa demande sans que la loi ait prévu de limitation à cette demande. Il se trouve donc qu’un EPCI peut se trouver obligé de statuer à plusieurs reprises dans un intervalle extrêmement limité sur la demande de retrait d’une commune de l’EPCI.
Ces demandes réitérées perturbent l’atmosphère de travail qui règne au sein des EPCI et sont un frein à l’évolution des territoires.
Cet amendement vise donc à limiter le nombre de demande de retrait de l’EPCI que peut soumettre une seule et même commune.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 26 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 2123-2, les mots : « 3 500 à 9 999 habitants » sont remplacés par les mots : « moins de 10 000 habitants » ;
2° Après l'article L. 2123-5, il est inséré un article L. 2123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-5-1. – Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé par le maire, avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 2123-1 à L. 2123-9, L. 2123-11, L. 2123-11-1, L. 2123-12 et L. 2123-13. » ;
3° Après l'article L. 3123-3, il est inséré un article L. 3123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-3-1. – Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé, par le président du conseil général, avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-7, L. 3123-9, L. 3123-9-1, L. 3123-10 et L. 3123-11. » ;
4° Après l'article L. 4135-3, il est inséré un article L. 4135-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-3-1. – Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé par le président du conseil régional, avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 4135-1 à L. 4135-7, L. 4135-9, L. 4135-9-1, L. 4135-10 et L. 4135-11. »
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
Cet amendement vise à informer automatiquement les employeurs de la possibilité offerte aux élus salariés de bénéficier d'un crédit d'heures afin de participer aux réunions des collectivités locales dans lesquelles ils exercent des responsabilités.
Si l'employeur doit légitimement connaître, pour la vie de l'entreprise, les conséquences attachées aux fonctions électives de son employé, cette information devrait en faciliter, pour l'élu, la mise en oeuvre.
Le champ de l'information est élargi au droit à la formation des élus ainsi qu'aux garanties accordées à la fin du mandat.
Cette information concerne:
- la prise en compte du temps d'absence dans la durée du travail (articles L. 2123-7, L 3123-5, L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales) ;
- l’interdiction de toute conséquence préjudiciable à l'élu salarié en raison des garanties accordées à ce titre (articles L. 2123-8, L 3123-6, L. 4135-6 du code général des collectivités territoriales) ;
- la suspension du contrat de travail à la demande de l'élu salarié, maire, adjoint au maire d'une commune de 20.000 habitants au moins, président ou vice-président du conseil général ou du conseil régional (articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales) ;
- le droit à un congé de formation de l'élu salarié (articles L. 2123-12, L. 2123-13, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 4135-10 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales) ;
- le droit à un stage de remise à niveau (articles L. 2123-11, L 3123-9, L. 4135-9 du code général des collectivités territoriales) ;
- le droit, à la fin de son mandat, pour le salarié maire, adjoint d'une commune de 20.000 habitants au moins, président ou vice-président d'un conseil général ou régional, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences (articles L. 2123-11-1, L. 3123-9-1, L. 4135-9-1 du code général des collectivités territoriales).
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 27 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général, en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional, en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
Si le législateur a prévu l'inscription au budget de la collectivité des crédits de formation assortie d'un plafond égal à 20 % du montant total des indemnités de fonction des élus, il n'a pas fixé de plancher. De ce fait, l'effectivité du droit à la formation reste illusoire.
Il apparaît important d'encourager la formation des élus locaux alors que la vie locale se complexifie sous le coup de la multiplication des normes, le retrait de l'Etat de certaines fonctions qu'il exerçait traditionnellement comme l'ingénierie technique et des attentes des administrés.
Aussi, les auteurs de l’amendement retiennent le principe d'un plancher pour le budget formation, en retenant un taux unique de 1 % quelle que soit la taille de la collectivité. Cet alignement a fait l’objet d’un accord de l’Association des maires de France.
Les simulations effectuées pour mesurer les conséquences de l'article 8 du projet de loi n° 61, qui prévoit une novation analogue, établissent l'impact financier de 1 %, à savoir :
- 12,93 M€ pour les communes ;
- 2,17 M€ pour les EPCI à fiscalité propre ;
- 1,08 M€ pour les départements ;
- 1,04 M€ pour les régions.
L'effort financier estimé compte tenu de la moyenne des dépenses de formation observées s'établit respectivement à 6,32M€ ; 1,34 M€ ; - 0,62 M€ ; - 1,59 M€.
Départements et régions sont en effet déjà au-delà du plancher proposés.
Il ne paraît pas opportun de charger le CNEFEL de redistribuer les sommes non dépensées en formation : cette attribution de gestion ne s'inscrit pas dans ses compétences, s'agissant d'un organisme d'évaluation sans personnalité morale.
Il apparaît, en outre, inopportun de confier à un organisme placé auprès du ministère de l'intérieur des sommes appartenant aux collectivités locales.
Les auteurs de l’amendement proposent un système de report au prochain budget de la collectivité des crédits inutilisés dans la limite du mandat en cours afin de ne pas engager l'assemblée délibérante issue des élections suivantes.
Dans les petites communes, ces reports cumulés pourraient permettre, en raison de la modicité des sommes en cause, d'atteindre le financement nécessaire pour organiser des séances de formation de l'ensemble des membres du conseil municipal
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 28 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte est définie par voie réglementaire. » ;
2° Le II de l'article L. 2123-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3. »
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
Cet amendement reprend l'article 9 du projet de loi n° 61 (2009-2010) relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.
Il propose de modifier l'indemnisation des maires et des adjoints sur deux points :
1° pour prévoir que le critère de population à retenir pour appliquer le statut de l'élu n'est plus fixé dans la loi mais par voie réglementaire ;
2° pour définir le volume des indemnités allouées au maire et aux adjoints à partir du nombre théorique maximal d'adjoints susceptibles d'être désignés et non plus en fonction du nombre réel d'adjoints.
Lorsque le nombre maximal ne sera pas atteint, il sera possible de répartir le surplus entre les adjoints et des conseillers municipaux délégués, pour permettre la prise en compte des différentes fonctions exercées au sein du conseil municipal.
Rappelons que les indemnités de fonction des élus municipaux sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population de la commune.
Aujourd'hui, l'article L. 2123-23 prévoit que la population à prendre en compte est la population totale résultant du dernier recensement.
La loi du 27 février 2002 a modifié les modalités de recensement de la population. Jusqu'alors exhaustif, il est désormais effectué par des évaluations annuelles.
Jusqu'à l'intervention du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des élus. Il appartenait en effet au conseil municipal de prendre une nouvelle délibération fixant les indemnités de fonction des élus en fonction de la nouvelle strate de population de la commune. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer, pour la durée du mandat, les droits dont bénéficient les élus dans l'exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité, prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal.
Il s’agit donc de prendre en compte la nature réglementaire du mode de calcul de l'effectif démographique déterminant le régime indemnitaire des élus et renvoie en conséquence au décret.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 29 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « et L. 2123-18-4 », est insérée la référence : « , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1, ».
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
Cet amendement introduit dans la proposition de loi une disposition du projet de loi n° 61, son article 13 en l'espèce.
Il vise à harmoniser les dispositifs applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, il prévoit, comme pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, l'attribution d'un régime indemnitaire aux délégués communautaires des communautés de communes.
Cette attribution est toutefois, comme il est actuellement prévu pour les communautés d'agglomération et les communes de moins de 100.000 habitants, plafonnée à 6 % de l'indice brut 1015 et elle doit être comprise dans l'enveloppe constituée des indemnités du président et des vice-présidents (cf. article L. 2123-24-1 -II).
En conséquence, elle n'entraîne pas d'augmentation du nombre total des indemnités mais permet simplement d'en attribuer une partie aux conseillers communautaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 30 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ des bénéficiaires d'une suspension du contrat de travail et d'un droit à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat.
Actuellement, certains élus, en raison des responsabilités et des compétences propres aux fonctions qu'ils assurent, bénéficient de la faculté de suspendre leur activité professionnelle jusqu'à la fin de leur mandat : elle leur offre ainsi la disponibilité nécessaire à l'exercice des fonctions électives.
Néanmoins, leur sont garantis :
- Un droit à réinsertion : ainsi à l'expiration du mandat, l'élu retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois de la saisine de son employeur ;
- le bénéfice de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat ;
- et une réadaptation professionnelle le cas échéant.
S'il a donné lieu à une première suspension d'au moins cinq ans, le mandat renouvelé modifie les conditions de la réintégration : le salarié bénéficie alors d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre assortie, en cas de réemploi, des avantages acquis au moment de son départ.
Les auteurs de l’amendement proposent d’étendre aux adjoints au maire des communes de 10.000 habitants et plus, salariés, le droit à suspension du contrat de travail accompagné du droit à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 31 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « de 1 000 habitants au moins » sont supprimés ;
2° Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
Il s’agit d’augmenter le nombre de bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat.
Pourraient ainsi la percevoir :
- tout maire, quel que soit la population de la commune (aujourd'hui, elle est réservée aux communes de 1.000 habitants au moins) ;
- les adjoints au maire avec délégation des communes de 10 000 habitants au moins (au lieu de 20.000 habitants).
Rappelons que cette allocation peut bénéficier durant 6 mois aux élus qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur fonction exécutive qui peut être :
- maire d'une commune de 1.000 habitants au moins, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant une population équivalente, président du conseil général ou régional ;
- adjoint au maire d'une commune de 20.000 habitants au moins, vice-président d'un EPCI à fiscalité propre de même importance démographique, vice-président du conseil général ou régional ayant reçu délégation de fonction de son président.
Les attributaires doivent répondre à deux conditions :
1 - Leur mandat a pris fin lors du renouvellement général de leur assemblée ou pour les conseillers généraux, lors du renouvellement d'une série sortante ;
2 - Ils sont inscrits à Pôle emploi ou ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonctions perçues au titre de la dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que les intéressés percevaient pour l'exercice effectif de leurs fonctions (avant retenue à la source de l'imposition), dans la limite des taux maximaux fixés par la loi, et l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent à l'issue du mandat (c'est-à-dire les revenus du travail, les revenus de substitution et les indemnités liées à d'autres mandats électifs).
L'allocation ne peut être versée qu'au titre d'un seul ancien mandat. Elle est allouée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 €, ou deux fois au cours de la période de six mois s'il est inférieur. Les bénéficiaires de l'allocation sont tenus de faire connaître au gestionnaire du fonds et sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'ils perçoivent.
La demande d'allocation doit être effectuée auprès de la caisse des dépôts et consignations, qui gère le « Fonds d'allocation des élus en fin de mandat » (FAEFM), au plus tard cinq mois à l'issue du mandat. Elle doit comporter toutes les pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 32 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, sauf si le conseil municipal en décide autrement » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
Cet amendement a pour objet de supprimer la faculté, pour le conseil municipal, de modifier le montant de l'indemnité de fonction des maires des communes de moins de 1 000 habitants. Il reprend une initiative de notre collègue Jacqueline Gourault qui a déposé une proposition de loi poursuivant cet objectif.
Rappelons que, dans ces collectivités, l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'indemnité de fonction est fixée au taux maximal du barème fixé par ledit code « sauf si le conseil municipal en décide autrement ».
En fixant automatiquement le montant de l'indemnité à ce taux maximal, cet amendement vise à élargir le recrutement des élus locaux, à renouveler le « vivier » des candidats, afin de répondre à la désaffection marquée pour les fonctions électives locales lors du dernier renouvellement des conseils municipaux en 2008.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 33 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUGEY, GÉLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « douze ans ».
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent une disposition introduite dans une PPL qui a été discuté apr notre haute assemblée, visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.
L’objectif est d’abaisser de dix-huit ans à douze ans la durée requise pour bénéficier de l'honorariat conféré aux anciens maires, maires délégués et adjoints.
En réduisant la durée des fonctions électives requise pour bénéficier de l'honorariat, les auteurs de l’amendement souhaitent ainsi marquer « le dévouement et le professionnalisme dont font preuve les élus locaux ».
Alors que le mandat municipal est sans cesse plus exigeant dans un environnement juridique, technique et humain toujours plus complexe, cet assouplissement est l'occasion de saluer le travail remarquable accompli quotidiennement par des centaines de milliers d'élus locaux : bénévoles pour la plupart d'entre eux, ils assurent la présence de la République dans les territoires et s'attachent à préserver la cohésion de notre société.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 34 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Rempacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :
III. - L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « il peut définir », sont insérés les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale » ;
b) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;
c) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : "Il" est remplacé par les mots : "Le représentant de l'Etat dans le département" ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après les mots : « il peut proposer », sont insérés les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après les mots : « il peut », sont insérés les mots : « , après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le dispositif d’achèvement de la carte intercommunale prévue par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 que l’amendement n° 18 du Rapporteur en commission des Lois a supprimé et à prévoir une procédure obligatoire de consultation de la CDCI par le préfet pour toute évolution d’EPCI à fiscalité propre mise en œuvre dans le cadre de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de schéma départemental de coopération intercommunale adopté avant la date du 31 décembre 2011.
Cette procédure de consultation obligatoire de la CDCI par le préfet concerne à la fois les projets de création, d’extension de périmètre ou de fusion d’EPCI à fiscalité propre mis en œuvre dans le cadre de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010.
Alors que la CDCI est consultée à tous les stades essentiels de la procédure prévue par l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, notamment lorsqu’un projet s’écartait du schéma adopté, l’absence d’obligation de consultation de la CDCI en cas de défaut de schéma pouvait apparaître comme une moindre garantie pour les élus concernés.
Cette modification de la loi du 16 décembre 2010 vise à combler ce manque et à s’assurer que les projets qui seraient mis en œuvre par le préfet en l’absence de SDCI puissent être examinés par la CDCI et ainsi recueillir le plus large consensus possible des élus.
Ainsi, le non-respect de l’échéance légale du 31 décembre 2011 pour l’adoption du schéma ne priverait pas les élus des garanties nécessaires pour l’examen des projets d’évolution des EPCI à fiscalité propre proposés par le préfet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 35 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « groupement de collectivités » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Objet
L’article 79 de la loi n°2011-252 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié le deuxième alinéa du I de l’article L.5211-9-2 du CGCT pour remplacer le terme « établissement public à fiscalité propre » par le terme « groupement de collectivités ».
Ainsi, le pouvoir de police spéciale en matière de déchets ménagers des maires des communes membres sera transféré au président de tout « groupement de collectivité » qui exerce la compétence correspondante, qu’il s’agisse d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte.
L’article 79 de la loi du 17 mai 2011 remet en cause l’article 63 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui prévoyait un transfert du pouvoir de police spéciale au profit du seul président d’un EPCI à fiscalité propre
Or, cette situation n’est pas satisfaisante dans la mesure où elle s’inscrit à l’encontre de deux objectifs de la loi du 16 décembre 2010 :
- éviter une dispersion rendant difficilement lisible l’exercice des pouvoirs de police en ce qui concerne l’identification de leur titulaire ;
- réduire le nombre et le rôle des syndicats au profit des EPCI à fiscalité propre.
L’identification du titulaire du pouvoir de police spéciale en matière de déchets ménagers serait particulièrement difficile pour les syndicats mixtes compétents en matière de collecte des déchets ménagers, dans la mesure où le président du syndicat mixte se verrait transférer le pouvoir de police spéciale des maires des seules communes membres du syndicat mixte.
En revanche, aucun transfert du pouvoir de police spéciale des maires au président du syndicat mixte ne pourrait intervenir en cas de transfert de la compétence relative aux déchets ménagers par l’EPCI au syndicat mixte, puisque c’est l’EPCI qui serait alors membre du syndicat mixte et non les communes.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 63-II de la loi du 16 décembre 2010 et du III de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’opposition des maires des communes membres n’est possible que pour les transferts du pouvoir de police spéciale aux présidents d’établissements public de coopération intercommunale. Il n’existe aucun mécanisme d’opposition au transfert de ce pouvoir de police spéciale aux présidents de syndicats mixtes.
Au regard de la complexité analysée ci-dessus, il s’avère nécessaire de rétablir la rédaction de l’alinéa 2 du I de l’article L.5211-9-2 du CGCT dans sa version issue de la loi du 16 décembre 2010 afin de limiter le transferts du pouvoir de police spéciale des maires en matière de déchets ménagers aux seuls présidents d’EPCI à fiscalité propre.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 36 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amednement se justifie par son texte.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 37 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 38 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 39 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 40 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 41 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 42 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 43 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe LEROY, LECERF, POINTEREAU, Pierre ANDRÉ, BELOT, BILLARD, CHATILLON, Bernard FOURNIER et HURÉ, Mlle JOISSAINS et MM. LEFÈVRE, SAUGEY et TRUCY ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du septième alinéa du III de l'article 60, et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « jusqu'au 1er juin 2013 », sont remplacés par les mots : « dans les trois mois qui suivent les élections municipales de 2014 ».
Objet
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales propose une démarche indispensable à une bonne organisation des intercommunalités en France. Elle consacre l'existence d'un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale ayant pour objectif de rationnaliser et de simplifier la carte intercommunale de notre pays pour mieux l'adapter aux compétences de plus en plus larges confiées par les communes à leurs intercommunalités.
Dans ce but, les préfets disposent d'une compétence particulière qui leur permet d'arrêter la nouvelle carte des intercommunalités en France pour le 31 décembre 2011.
Pour parvenir à ce résultat, le Préfet préside une commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), forte du pouvoir d'amender les propositions qui lui sont présentées.
Cette démarche connaît une évolution globalement positive. Toutefois, dans une majorité de départements, elle conduit à des tensions plus ou moins prononcées. Dans la plupart des cas, il apparaît clairement qu'un délai supplémentaire permettrait de parvenir à des consensus satisfaisants. Sauf avis contraire, la loi du 16 décembre 2010 précitée devrait permettre d'accorder ce délai supplémentaire au cas par cas et suivant des modalités réglementaires qui restent à définir.
Par ailleurs, cette même loi prévoit la mise en place des intercommunalités issues des CDCI d'ici au 1er juin 2013. Dans la pratique, ce calendrier présente un inconvénient puisqu'il impose des délais très contraignants aux concertations préalables conduites par les CDCI.
En outre, dans les délais prévus par la loi, il conduit à un déficit de démocratie car les instances dirigeantes des intercommunalités seront constituées par des élus désignés aux élections municipales de 2008, marquées par le contexte intercommunal de l'époque. De ce fait, ceux-ci risqueront de manquer de la légitimité nécessaire pour mettre en place les nouvelles structures intercommunales dans les meilleures conditions. Dans certains cas, la désignation des instances dirigeantes pourrait même conduire à des pratiques de désignation très éloignées des citoyens.
Par voie de conséquence, il semble donc souhaitable de reporter la mise en oeuvre des nouvelles intercommunalités et l'installation de leurs élus à la suite des élections municipales de 2014. Les édiles nouvellement élus bénéficieraient alors de la légitimité d'une désignation récente qui leur apporterait toute la transparence nécessaire dans l'exercice de leurs responsabilités électives.
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N° 44 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRÉCON et CAMANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou au VI » sont remplacés par les mots : « , au V, au VI ou au VI bis » ;
2° Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« VI bis. – Par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale, les communes peuvent attribuer un siège supplémentaire à chaque commune membre, au-delà de l’effectif résultant de l’application des I à IV du présent article. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du VII, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VI bis ».
Objet
Cet amendement modifie des règles relatives à la composition des conseils communautaires : il vise à permettre, après une décision à la majorité qualifiée des communes membres, l’ajout d’un siège supplémentaire à chacune d’entre elles après l’application du « tableau ». Ceci mènerait donc à élever le minimum de représentation à deux sièges, contre un dans la loi du 16 décembre 2010.
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N° 45 rect. bis 2 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 56 rect. bis de M. TANDONNET présenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et JARLIER et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou en matière d’action sociale
par les mots :
, en matière d’action sociale ou en matière de petite enfance
Objet
Le présent sous-amendement vise à résoudre la question de la restitution de certaines compétences intercommunales aux communes en cas de fusion, d’extension ou de création de communauté.
En plus de la compétence création et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires ainsi que la compétence d'action sociale déjà prévues à l'article 10, cet amendement vise à ajouter la compétence "petite enfance".
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N° 46 rect. ter 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, TANDONNET et DUBOIS, Mmes GOY-CHAVENT et MORIN-DESAILLY, MM. MERCERON et DENEUX et Mme FÉRAT ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
la proposition finale
par les mots :
le projet
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
la proposition finale
par les mots :
le projet de schéma
Objet
Afin d’assurer une bonne compréhension de la procédure d’élaboration des schémas par les élus locaux, et afin d’éviter toute ambigüité sur le plan juridique, il est préférable de distinguer uniquement le « projet de schéma » présenté par le préfet et susceptible d’être modifié par la commission départementale de coopération intercommunale du « schéma définitif » arrêté par le préfet. Le terme de proposition finale créée une confusion sur le statut même du document en laissant penser qu’il s’agit du document sur lequel s’appuie le préfet pour prendre ses arrêtés alors même, qu’à ce stade, les communes n’ont pas encore délibéré sur les périmètres envisagés, au vu du texte adopté par la commission des Lois.
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N° 47 rect. ter 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, ZOCCHETTO, AMOUDRY, DUBOIS, DENEUX et MERCERON, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et M. MAUREY ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer la date :
31 mars 2012
par les mots :
31 décembre 2011 ou, si la commission départementale de coopération intercommunale le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, au 31 mars 2012
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
trois quarts des suffrages exprimés
par les mots :
deux tiers de ses membres
III. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
La proposition finale est adoptée ou le cas échéant établie par le préfet avant le 30 juin 2012
IV. – Alinéa 5
Remplacer la date
31 janvier 2013
par la date
30 septembre 2012
Objet
Le projet d’amendement vise à permettre aux CDCI des départements où la concertation est suffisamment avancée d’élaborer un schéma d’ici la fin de l’année, ou début 2012, tout en ouvrant la possibilité aux CDCI des départements où des blocages demeurent de disposer du temps nécessaire pour fixer leurs choix, et consulter à nouveau les assemblées locales.
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N° 48 rect. bis 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, DUBOIS, DENEUX et MERCERON, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et M. MAUREY ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux-tiers de ses membres, sont intégrées dans le projet de schéma.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les commissions départementales de coopération intercommunales conserveront leur pouvoir d’amendement du projet de schéma qui leur est soumis à chaque stade de la procédure d’élaboration.
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N° 49 rect. ter 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, DUBOIS, DENEUX et MERCERON, Mmes GOURAULT, MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT, MM. ARTHUIS et MAUREY et Mme FÉRAT ARTICLE 5 |
Alinéa 6, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III de l’article L. 5210-1-1, adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux-tiers de ses membres, sont intégrées dans le projet de schéma.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les commissions départementales de coopération intercommunale conserveront leur pouvoir d’amendement du projet de schéma qui leur est soumis à chaque stade de la procédure d’élaboration.
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N° 50 rect. bis 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, AMOUDRY, TANDONNET, DUBOIS, DENEUX et MERCERON et Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT ARTICLE 5 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
la proposition finale
par les mots :
le projet de schéma
Objet
Afin d’assurer une bonne compréhension de la procédure d’élaboration des schémas par les élus locaux, et afin d’éviter toute ambigüité sur le plan juridique, il est préférable de distinguer uniquement le « projet de schéma » présenté par le préfet et susceptible d’être modifié par la commission départementale de coopération intercommunale du « schéma définitif » arrêté par le préfet. Le terme de proposition finale créée une confusion sur le statut même du document en laissant penser qu’il s’agit du document sur lequel s’appuie le préfet pour prendre ses arrêtés alors même, qu’à ce stade, les communes n’ont pas encore délibéré sur les périmètres envisagés, au vu du texte adopté par la commission des Lois.
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N° 51 rect. bis 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, ZOCCHETTO, DUBOIS, DENEUX et MERCERON, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et M. MAUREY ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 2
Remplacer la date
31 mars 2012
par les mots :
31 décembre 2011 ou, si la commission départementale de coopération intercommunale le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, au 31 mars 2012
II. - Alinéa 4
remplacer le mot :
adoptée
par les mots :
arrêtée par le préfet
et remplacer la date :
31 octobre
par la date :
30 juin
III. - Alinéa 5
Remplacer la date :
31 janvier 2013
par la date :
30 septembre 2012
Objet
Le projet d’amendement vise à permettre aux CDCI des départements où la concertation est suffisamment avancée d’élaborer un schéma d’ici la fin de l’année, ou début 2012, tout en ouvrant la possibilité aux CDCI des départements où des blocages demeurent de disposer du temps nécessaire pour fixer leurs choix, et consulter à nouveau les assemblées locales.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 52 rect. bis 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, ZOCCHETTO, AMOUDRY, DUBOIS, DENEUX et MERCERON, Mme GOY-CHAVENT et MM. ARTHUIS et MAUREY ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
trois quarts des suffrages exprimés
par les mots :
deux tiers de ses membres
Objet
Dans un souci de cohérence et de clarté de la législation, il est préférable d’harmoniser les différentes conditions de majorité auxquelles la commission départementale de coopération intercommunale est subordonnée pour agir durant la phase d’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale. Une majorité des deux tiers des membres de la CDCI est suffisante pour garantir décisions consensuelles.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 53 rect. ter 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, DUBOIS, TANDONNET, DENEUX et MERCERON, Mmes GOY-CHAVENT et MORIN-DESAILLY, M. MAUREY et Mme FÉRAT ARTICLE 5 |
Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le contenu du schéma départemental de coopération intercommunale et à supprimer de son champ toute indication sur les compétences que devraient exercer les communautés.
Les SDCI ont vocation à être le « cadre de référence » sur lequel s’appuient les élus, en concertation avec les préfets, pour faire évoluer les périmètres des intercommunalités : communautés et syndicats.
En revanche, et sauf à instituer une forme de tutelle sur les communes et les intercommunalités, les schémas ne peuvent pas se substituer à la décision des élus qui doivent rester maîtres des compétences et des dossiers qu’ils confient aux intercommunalités dans le cadre de la loi.
Ainsi, le transfert des compétences et la définition de l’intérêt communautaire ressortent de la seule décision des élus communaux et communautaires.
Toute position contraire serait une mise à mal du principe de libre administration des collectivités territoriales.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 54 rect. bis 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, JARLIER, AMOUDRY, ZOCCHETTO, DUBOIS et DENEUX et Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le périmètre ou les compétences d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont visés par une ou plusieurs propositions du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement public peut exercer des compétences pour une partie seulement des communes membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Cet accord détermine en ce cas la liste des compétences que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer sur une partie seulement de son périmètre.
Les effets de cette délégation de compétences sont réglés par convention passée entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes concernées. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article.
Le conseil communautaire peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées de préparer ses décisions et prévoir en ce cas la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.
Objet
Le présent amendement vise à permettre à une communauté impactée par les propositions du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) d’exercer une compétence sur une partie seulement de son périmètre. Cette faculté ne serait ouverte qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre dont le périmètre serait amené à évoluer (par création, extension ou fusion de communautés) lors de la phase de mise en ouvre du SDCI et à ceux qui seraient concernés par des reprises de compétences liées aux dissolutions de syndicats inscrites dans ledit document.
Le but poursuivi par cet amendement est de lever les obstacles actuellement rencontrés en matière de la recomposition de la carte intercommunale, en assouplissant, pour les communautés concernées par des mesures de rationalisation uniquement, les principes traditionnels qui régissent les transferts de compétences entre communes et intercommunalités, sans sacrifier à l’objectif de réduction du nombre de syndicats.
Dans le contexte actuel, cette mesure apparaît d’une impérieuse nécessité. En effet, les élus locaux se trouvent aujourd’hui confrontés à des choix complexes entre la poursuite de la mutualisation des compétences au sein de périmètres resserrés et la constitution de grands ensembles intercommunaux, à vocation plus stratégique et planificatrice. Dans le même temps, la loi du 16 décembre 2010 incite à une diminution drastique du nombre de syndicats.
Les délibérations prises pour avis sur les schémas départementaux de coopération intercommunale témoignent de la difficulté d’envisager des fusions de communauté sur des échelles élargies tout en maintenant l’exercice de compétences de proximité.
Par conséquent, il est nécessaire de créer un outil juridique destiné à permettre une gestion infra communautaire de certaines compétences, sans remettre en cause le chantier de rationalisation des structures syndicales.
Le présent amendement vise donc à harmoniser ces différents objectifs : introduire davantage de souplesse dans l’exercice des compétences en prévoyant une possibilité d’intervention territorialisée de la communauté; ne pas remettre en cause la suppression des syndicats devenus sans objet ; limiter les possibilités de recours à ce dispositif aux seules communautés visées par des évolutions prévues dans les SDCI, afin de ne pas nuire à l’intégration communautaire et à la cohérence d’ensemble de la démarche intercommunale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (n° 68 , 67 ) |
N° 55 rect. bis 2 novembre 2011 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 56 rect. bis 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme GOURAULT, MM. ZOCCHETTO, DUBOIS et DENEUX, Mme GOY-CHAVENT et MM. MERCERON et ARTHUIS ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la création d’un syndicat compétent en matière de création et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires ou en matière d’action sociale, résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du même code.
II. – Les conséquences financières résultant de l'application du I sont compensées, pour les communes concernées, par une majoration de leur dotation de solidarité communautaire prévue au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Objet
Assouplissement du régime de création d’un syndicat scolaire ou compétent pour l’action sociale :
- précision rédactionnelle (I) ;
- précision de la compensation des conséquences financières de cette création (II).
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N° 57 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est le seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concerannt la commune qu'il représente. »
Objet
la métropole regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. l'urbanisme est une compétence majeure sur al quelle les conseils municipaux doivent dsposer du pouvoir de décisions et du'n droit de véto pour les dispositions spécifiques concerant le territoire communal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 58 31 octobre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 de Mlle JOISSAINS présenté par |
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Mme BRUGUIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Les crédits nécessaires seront pris dans le cadre de l'enveloppe budgétaire existante.
Objet
L'auteur de ce sous-amendement souhaite que les dispositions de l'amendement n°22 n'occassionnent aucuns coûts supplémentaires afin de respecter l'esprit de maîtrise des dépenses publiques.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 59 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Après les mots :
même code
insérer les mots :
, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
Objet
Amendement de précision : pour modifier les dispositions relatives aux suppléants des délégués communautaires, il convient en effet de viser l'article L. 5211-6 dans sa rédaction issue de la loi de réforme des collectivités, et non dans sa rédaction actuellement en vigueur.
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 60 2 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
issue de l'article 9
par les mots :
résultant de la présente loi
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer la référence :
onzième alinéa du IV
par la référence :
sixième alinéa du IV bis
Objet
Coordination.
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N° 61 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012
par les mots :
dans un délai de trois mois à compter de la réception de la première notification d'opposition
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
- le I modifie le délai accordé au président de l'EPCI pour renoncer au transfert "partiel" des pouvoirs de police des maires, afin que ce délai débute lors de la réception de la première notification par laquelle le maire de l'une des communes membres refuse le transfert ;
- le II supprime une précision inutile.
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N° 62 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
de couverture intégrale du territoire
Objet
Précision rédactionnelle.
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N° 63 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Après les mots :
collectivités territoriales,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée, peut être incluse dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du département auquel elle appartient à la condition de respecter le 2° du III dudit article L. 5210-1-1.
Objet
Amélioration rédactionnelle.
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N° 64 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé
par les mots :
d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération créée
II. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
, tel que constaté
par les mots :
; cette liste de compétences est constatée
Objet
Amendement de précision.
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N° 65 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de trois mois
II. - Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur les éléments visés au premier alinéa du présent IV bis
Objet
I – Allongement de un à trois mois du délai fixé à la CDCI pour adopter la proposition finale.
II – Précision.
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N° 66 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 2
1° Première phrase
Après les mots :
projet de schéma
insérer les mots :
mentionné audit article L. 5210-1-1
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
dudit article L. 5210-1-1
II. - Alinéa 4
Après les mots :
proposition finale
insérer les mots :
mentionné audit article L. 5210-1-1
Objet
Précision rédactionnelle.
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N° 67 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À compter du 1er octobre 2015, la commission départementale de la coopération intercommunale procède à l’évaluation de l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et de leurs relations avec leurs communes membres.
À cette fin, elle entend les présidents des établissements intéressés et, à leur demande, les maires des communes membres.
Elle adopte avant le 1er février 2016 un rapport d’évaluation.
À la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, elle peut décider d’anticiper à une date qu’elle fixe la révision du schéma prévue au IV ter dudit article L. 5210-1-1.
Objet
Prévoir dès l’automne 2015 une clause de revoyure qui permettra à la commission départementale de la coopération intercommunale d’évaluer le fonctionnement des intercommunalités résultant du schéma départemental.
La commission pourrait, le cas échéant, anticiper la révision du schéma prévue au moins tous les six ans à compter de son adoption (la première interviendrait au plus tard en 2019 au vu du calendrier retenu par l’amendement à l’article 7 du texte adopté par la commission des lois).
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N° 68 2 novembre 2011 |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV ter – Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. »
Objet
Pérenniser la révision du schéma départemental de coopération intercommunale en la prévoyant au moins tous les six ans.
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N° 69 2 novembre 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 53 rect. ter de Mme GOURAULT présenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 5 |
Amendement n° 53
Compléter cet amendement par trois alinéas ainsi rédigés :
… – Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer les mots :
et transmettent un choix indicatif de compétences pour le nouvel établissement les concernant
Objet
Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement Gourault n°53 qui clarifie le contenu du SDCI élaboré par la CDCI et le préfet et supprime de son champ toute indication concernant les compétences que devraient exercer les communautés.
En effet, outre la complexité introduite par cette disposition de la proposition de loi, le schéma ne peut se substituer à la décision des élus, qui doivent garder la main notamment sur la question cruciale du transfert de compétences.
Ce sous-amendement rend pleinement opérationnel l'amendement n°53, en le complétant au regard de l'ensemble du texte de la proposition de loi.
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N° 70 3 novembre 2011 |
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N° 71 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La demande de retrait de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut être effectuée qu’une fois par année civile. »
Objet
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 72 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II.- Alinéa 7, deuxième phrase
supprimer les mots :
et transmettent un choix indicatif de compétences pour le nouvel établissement les concernant
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 73 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la création d’un syndicat compétent en matière de création et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires, en matière d’action sociale ou en matière de petite enfance, résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du même code.
II. – Les conséquences financières résultant de l'application du I sont compensées, pour les communes concernées, par une majoration de leur dotation de solidarité communautaire prévue au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Objet
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Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI (1ère lecture) (n° 68 , 67 ) |
N° 74 4 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a. Après les mots : « communes membres de celui-ci », sont insérés les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités, » ;
b. Les mots : « de cet établissement » sont remplacés par les mots : « de ce groupement » ;
2° - Au III, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés (trois fois) les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales ».
II. – Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
président de l’établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
ou du groupement de collectivités territoriales
Objet
L'article 79 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a étendu le transfert des pouvoirs de police du maire en matière de déchets, prévu au bénéfice des présidents d’EPCI par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, aux présidents de groupements de collectivités exerçant cette compétence.
En revanche ce texte n’a pas prévu pour les présidents de "groupement de collectivités compétent en matière de déchets ménagers" la possibilité de refuser ce transfert alors qu’elle existe pour les présidents d' EPCI
Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli.
Il vise en outre à préciser que non seulement les communes membres d’un groupement de collectivités ayant compétence en matière de déchets, mais aussi les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre lui-même membre d’un tel groupement, verront leur pouvoir de police transféré.