Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 144 rect. bis 24 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, de MONTESQUIOU, DUBOIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE et AMOUDRY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier « Financement des organismes de sécurité sociale ».
2° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur » sont supprimés ;
b) Au 9°, le taux : « 6,70 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – Au troisième alinéa du 1 de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salaries placés sous le régime général pour une partie des risques, le taux : « 12,80 % » est remplacé par le taux : « 9,80 % ».
III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées aux 9° des articles L. 241-2 et L. 241-6 du même code.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression des charges patronales familiales et d’une fraction des charges patronales d’assurance maladie, prévues au I, sont compensées à due concurrence par les dispositions du V et du VI du présent article.
V. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Financement des organismes de sécurité sociale ».
Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.
Le compte de concours financiers intitulé « Financement des organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction de 5,4 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.
VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
3° À l’article 278 ter, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
4° À l’article 278 quater, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
5° Au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
6° Au premier alinéa de l’article 278 septies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
7° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
VII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-sociale et ses effets sur la compétitivité de l’économie française.
Objet
La France accuse depuis plus de dix ans une érosion inéluctable de ses performances économiques à l’exportation, de sa capacité à créer de l’emploi et de garantir le financement de prestations sociales universelles. Pour améliorer l’attractivité de notre territoire, répondre à l’objectif de produire en France et rétablir une saine dynamique de l’emploi, il est désormais nécessaire de réduire le coût du travail en agissant notamment sur les charges patronales familiales et d’assurance maladie.
Le présent amendement à ainsi pour objet d’introduire dans notre système de financement de la protection sociale un véritable dispositif de TVA sociale. La suppression de 50 milliards d’euros de cotisations employeurs sera compensée par une affectation de 15% du produit du prélèvement obligatoire dont l’assiette est la plus stable : la TVA. Il est en effet nécessaire de financer des prestations universelles par des prélèvements aux assiettes les plus larges et les plus stables possibles dans notre système fiscal sans contribuer pour autant à une aggravation supplémentaire du coût du travail.
Les taux de TVA sont ainsi aggravés de manière à garantir le financement des prestations sociales sans nuire pour autant à la préservation des recettes fiscales de l’Etat. Une telle disposition est en cohérence avec les pratiques de nos voisins européens. Aucun pays de l’Union Européenne dont la part de la dépense publique dans le PIB est supérieure à 55% ne dispose de taux de TVA de droit commun inférieurs à 25%.