Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 17 rect. ter 25 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, CANTEGRIT, COINTAT, DUVERNOIS et FERRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui étend la CSG et la CRDS aux revenus tirés de biens immobiliers (loyers ou plus-values) par des non-résidents.
Ce dispositif ne tient pas compte du refus de la Cour de justice de l'Union européenne (CJEU) d’étendre la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française.)
Les règlements communautaires n°883/204 et n°987/209, et n°1408/71 et n°574/72 pour la Suisse, découlent directement du Traité instituant la communauté européenne. Son article 42CE pose le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres.
Ainsi, les personnes auxquelles ces règlements sont applicables ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. En d’autres termes, en vertu des accords européens les non résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale d’un autre Etat membre ne peuvent pas être également affiliés à la sécurité sociale française.
La nature de la CSG a été débattue par le passé. La Cour de cassation, suivant la décision de la CJUE, la considère comme une cotisation sociale et non comme une imposition.
Sa nature a été débattue car elle suit un régime légal dual. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est soumise aux règles d’assiette et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; la contribution sur les autres catégories de revenus relève des dispositions du code général des impôts.
Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur le régime de la contribution assise sur les revenus d'activité, considérait qu'étant affectée exclusivement au financement du système de sécurité sociale et s’étant pour partie au moins substituée à des cotisations assises sur les revenus d’activité, elle revêtait le caractère de cotisations sociales au regard de la législation communautaire.
Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a confirmé le caractère de cotisations sociales de la CSG et de la CRDS.
Par conséquent, les revenus du patrimoine perçus par les non-résidents sont exclus du champ des contributions sociales même s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu en France, s'agissant de revenus de source française