Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 19 rect. bis

25 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN et M. DILAIN


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du 8° du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s’appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées. »

Objet

À l’occasion de la création du taux de TVA de 7 %, l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a prévu des dispositions transitoires dans le secteur du logement social afin d’éviter de déséquilibrer les opérations engagées sur la base d’un coût de revient prévisionnel intégrant une TVA à 5,5 %.

Il a notamment prévu le maintien du taux de 5,5 % pour les constructions neuves de logements locatifs sociaux achevées après le 1er janvier 2012 dans le cas où celles-ci avaient été « agréées » par l’Etat avant cette date. En effet, dans ce cas, les agréments avaient été donnés sur la base d’un coût de revient prévisionnel intégrant une TVA à 5,5%.

Pour les mêmes raisons, le dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 a prévu le maintien du taux de 5,5% pour certains travaux de rénovation réalisés sur des logements sociaux existants dès lors qu’ils avaient bénéficié d’une décision d’octroi de subvention de l’Etat (Palulos) avant le 1er janvier 2012.

Toutefois, même si l’intention du législateur était clairement de préserver l’équilibre de ces opérations, la rédaction de ce texte pose certaines difficultés d’application s’agissant des travaux de rénovation.

En premier lieu, ces dispositions ont omis de viser le cas des opérations d’acquisition-amélioration (acquisition puis rénovation de logements existant en vue de les transformer en logements locatifs sociaux) ayant bénéficié, avant le 1er janvier 2012, d’un agrément de l’Etat en application articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette situation a été corrigée par le texte adopté par l’Assemblée Nationale.

En second lieu, ces dispositions relatives aux travaux de rénovation ont, compte tenu de leur rédaction, une portée très limitée puisqu’elles ne permettent en réalité de conserver le bénéfice du taux de 5,5 % que sur un nombre très réduit de travaux (essentiellement la fourniture d’ascenseurs et de chaudières collectives). Les autres travaux (isolation, rénovation des systèmes de chauffage, électricité etc.) supportent donc le taux de 7% s’ils sont engagés en 2012.

Cette situation crée des difficultés importantes pour les organismes HLM concernés au regard de l’équilibre de leurs opérations et des engagements qu’ils ont pu prendre en contrepartie de la décision favorable ou de la décision d’octroi de subvention, notamment sur le montant des loyers.

Le présent amendement propose donc de corriger la rédaction de ces dispositions afin de permettre le maintien du taux de 5,5 % au titre de l’ensemble des travaux réalisés sur des logements sociaux dès lors que ceux-ci ont  été agréés par l’Etat en 2011 sur la base d’un plan de financement intégrant une TVA à 5,5 %. Le nombre d’opérations concernées est limité puisqu’il s’agit uniquement des opérations agréées avant le 1er janvier 2012 et pour lesquelles les travaux n’avaient pas encore débuté en décembre 2011.