Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 227 24 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et LECONTE, Mmes LEPAGE et Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par dérogation au présent alinéa, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Le présent 1 n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à aligner le taux d’imposition des plus-values réalisées par les non-résidents fiscaux domiciliés dans les États tiers à l’Espace Économique Européen (33,1/3%) sur celui des plus-values réalisées par les personnes fiscalement domiciliées en France et les non-résidents fiscaux établis dans un État membre de l’EEE (19 %).