Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 228 24 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le taux de taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations d’exonérations pour un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion est majoré en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées au profit des départements pour la taxe d’habitation.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de corriger un oubli du législateur concernant le sort des exonérations de taxe d’habitation au terme d’une fusion d’EPCI.
Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le bloc communal a récupéré le produit départemental 2010 de taxe d’habitation.
Cette récupération s’est accompagnée du transfert de la compensation d’exonération de taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste. Ainsi, la commune ou le groupement de commune perçoit une compensation dont le taux de taxe d’habitation a été majoré du taux départemental de taxe d’habitation voté en 1991. Cette compensation est inscrite comme nouvelle ressource dans le calcul de la dotation du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Il est logique qu’en cas de fusion de deux EPCI à FPU cette compensation soit intégralement récupérée par l’EPCI issu de la fusion, les deux groupements ayant récupéré le taux départemental de taxe d’habitation.
Or, en 2011 plusieurs EPCI issus d’une fusion n’ont pas bénéficié de cette compensation en 2012. Cette situation est anormale puisque le FNGIR et la DCRTP déterminés pour les EPCI partie prenantes dans la fusion et sanctuarisé au profit de l’EPCI issu de la fusion, ont été déterminés en tenant compte de la perception de cette compensation.
Cet amendement propose de corriger cette situation.