Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 234 25 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C dans la limite des montants obligatoirement distribués en application des deuxième à quatrième alinéas du II de ce même article. L’exonération prévue à la phrase précédente n’est pas applicable aux montants qui ne sont pas distribués à des sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exclure de l’assiette de la contribution les distributions opérées par les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) lorsque ces distributions sont opérées par des filliales de SIIC à d’autres SIIC les détenant à 95 % au moins. Il s’agit d’adapter aux SIIC l’exonération prévue pour les distributions opérées entre membres d’une même intégration fiscale. En effet, le régime de l’intégration fiscale ne s’appliquant pas aux SIIC, il est nécessaire de prévoir une disposition de même effet, par coordination avec la réforme du champ des exonérations adoptée par l’Assemblée nationale.