Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 253 26 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, à la condition qu’il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d’une réduction de capital en application de l’article L. 225-207 du même code ou du second alinéa de l’article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d’un an suivant la distribution. En cas de non respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l’intérêt de retard prévu à l'article 1727. Ce versement est payé spontanément au comptable public compétent, lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.
Objet
Le présent amendement prévoit l’instauration d’une mesure anti-abus visant à s’assurer que les sommes intégrées au capital lors de la distribution et qui ont conduit à exonérer celle-ci de la contribution, demeurent effectivement au capital de l’entreprise pendant au moins un an.
Aussi l’exonération des montants distribués sous forme d’actions serait-elle remise en cause lorsque l’entreprise procèderait, dans ce délai, à une diminution de capital non motivée par des pertes sous forme de rachat de ses actions en application de l’article L. 225-207 du code de commerce. Il en irait de même en cas de rachat de certificats coopératifs d’investissement ou d’associés dans le délai d’un an suivant la distribution.