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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 40

23 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction du taux de taxe d’habitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l’année précédant la fusion, les dispositions de l’article 1609 nonies C. »

Objet

Cet amendement propose de sécuriser l’interprétation de la loi concernant la réduction automatique du taux de taxe d’habitation (TH) en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En cas de fusion de communautés, les articles 1638-0 bis et 1609 nonies C du code général des impôts prévoient un mécanisme de réduction automatique des taux communaux de taxe d’habitation à hauteur de la part départementale transférée dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, lorsque des communes étaient membres en 2011 d’une communauté de communes à fiscalité additionnelle. Le produit correspondant leur est restitué via l’attribution de compensation.

La communauté issue de la fusion est en mesure de financer ce reversement puisque le produit concerné est intégré dans le calcul du taux de première année.

En revanche, la solution à retenir n’a pas été clairement explicitée lorsqu’une communauté de communes à fiscalité additionnelle en 2011 opte en faveur de la fiscalité professionnelle unique (FPU) ou fusionne avec une autre communauté à FPU.

En effet, les dispositions contenues dans le IV de l’article 1638-0 bis précisent que « le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle (…) qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune ».

Il n’est donc question que de la fusion d’une communauté à fiscalité additionnelle avec une autre à FPU sans mention de la situation de la communauté à fiscalité additionnelle en 2011, devenue à FPU par la suite.

Le III du même article dispose certes que : « Dans le cas d'une fusion (…) impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation (…) tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle (…) ».

Mais s’il est fait référence aux communes impliquées dans une fusion avec une communauté à FPU alors qu’en 2011 elles appartenaient à une communauté à fiscalité additionnelle, le texte ne dit pas explicitement que le mécanisme de réduction automatique des taux s’appliquera.

Or, la non application de ce dispositif de correction des taux pourrait se traduire pour les communes concernées par une hausse importante de leur fiscalité puisque le taux de première année de la nouvelle communauté inclura la totalité de la part départementale de l’autre communauté à FPU qui conserverait alors la quote-part de la taxe d’habitation départementale transférée en 2011.