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Proposition de loi

Juridictions de proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 125 , 124 )

N° 4

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 1

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

modifié comme suit

par les mots :

ainsi modifié

II. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III » ;

d) À la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « audit I » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent III ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 125 , 124 )

N° 1 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 52-1 et l’article 397-7 sont abrogés ;

2° Les II et III de l’article 80, le dernier alinéa de l’article 118, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 397-2 sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 85, la référence : « , 52-1 » est supprimée ;

4° L’article 83-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal de grande instance ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut désigner, dès l’ouverture de l’instruction, d’office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour être adjoints au juge d’instruction chargé de l’information. »

b) La troisième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord du juge chargé de l’information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d’un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l’instruction agissant d’office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81 si elle émane d’une partie. »

II. - Les articles 1er à 5 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés et les II et III de l’article 30 de la même loi sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise un double objet : supprimer d’une part les pôles de l’instruction et d’autre part la collégialité de l’instruction prévue en l’état pour être mise en œuvre le 1er janvier 2014.

La création des pôles de l’instruction par la loi du 5 mars 2007 était initialement destinée à faciliter le traitement des affaires pénales les plus complexes. Cinq ans plus tard, force est de constater que ce dispositif est loin d’avoir atteint ses objectifs, eu égard au fait que la réforme de la carte judiciaire n’a pas permis d’accompagner sa mise en œuvre.

L’évolution des effectifs des juges d’instruction a contrarié les objectifs poursuivis par le législateur. Le nombre de postes localisés a baissé de 13,32 % en 3 ans (soit 83 postes) et près de 32 pôles sur les 92 existants disposent de deux postes de juges d’instruction seulement, contre trois nécessaires, selon la circulaire de localisation des emplois pour 2012.

En outre, la création des pôles de l’instruction a amplifié le mouvement de désertification judiciaire qui frappent de nombreux territoires ruraux ou moins ruraux, ce qui renforce d’une part la complexification inutile des procédures, et d’autre part l’éloignement des justiciables de la justice. Par exemple, le département de la Haute-Marne, pourtant situé dans la région Champagne-Ardenne, relève à la fois du SRPJ de Reims et du pôle de l’instruction de Dijon, distant de Reims de 300 kilomètres. De la même façon, les affaires relevant du ressort du TGI de Rodez dépendent du pôle de l’instruction de Montpellier, distant de 175 km et de plus de 2h30 de route.

Les pôles de l’instruction ne peuvent pas remplir la mission qui leur avait été assignée initialement. Il semble donc plus raisonnable de les supprimer.

D’autre part, la mise en œuvre de la collégialité de l’instruction, également instituée par la loi du 5 mars 2007, a déjà été reportée à deux reprises en raison du manque de moyens en crédits et en personnels nécessaires à son déploiement. Il convient de relever que si le budget de la justice judiciaire pour 2013 prévoit bien la création de 10 postes de juges d’instruction pour tenir les délais, il demeure très difficile de parvenir à l’objectif de 2014 sans une profonde réorganisation des juridictions, de nombreux investissements immobiliers et le recrutement de magistrats supplémentaires. Le déficit chronique des moyens budgétaires alloués à la justice ne permettra pas de combler cette faille dans des délais raisonnables, sauf à mettre en œuvre une nouvelle organisation structurellement défaillante. En outre, l’instauration d’une collégialité systématique sur tout dossier ne fait pas même consensus au sein de la magistrature et des professionnels du droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 125 , 124 )

N° 2 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, après les mots : « assurée par », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des tribunaux pour enfants.

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, un même juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et présider la formation de jugement du tribunal pour enfants appelée à juger la même affaire. La nouvelle rédaction de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2013, prévoit qu’en cas d’impossibilité de remplacer un juge des enfants relevant de cette incompatibilité, il appartient au président de la cour d’appel dont relève la juridiction de nommer un autre juge des enfants, parmi ceux relevant de son ressort. Or l’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà qu’un juge des enfants peut être suppléé par un magistrat du siège désigné par le président du TGI en cas d’absence ou d’empêchement.

Par souci de cohérence et de simplification, cet amendement prévoit donc qu’il peut être pourvu à l’incompatibilité prévue par l’article L. 251-3 par la nomination d’un magistrat du siège par ordonnance du président du TGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à rapprocher la justice des citoyens

Objet

Amendement de coordination avec l’extension du champ du texte proposé par les amendements précédents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).