Direction de la séance |
Projet de loi Participation du public - Charte de l'environnement (Commission Mixte Paritaire) (n° 178 , 177 ) |
N° 1 5 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
sur demande
insérer les mots :
présentée dans des conditions prévues par décret
Objet
L’Assemblée nationale a introduit la mise en consultation sur support papier du projet de décision et sa note de présentation dans les préfectures et les sous-préfectures. Le texte précise que cette mise en consultation est faite sur demande.
Le présent amendement vise à renvoyer à un décret la définition des conditions de présentation de cette demande.
Il est nécessaire, en effet, d’en déterminer les modalités pratiques, s’agissant notamment des délais, afin d’éclairer tant le public que les agents travaillant dans les préfectures et sous-préfectures.
Direction de la séance |
Projet de loi Participation du public - Charte de l'environnement (Commission Mixte Paritaire) (n° 178 , 177 ) |
N° 2 5 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS A |
1° Alinéa 1
Remplacer la date :
1er janvier
par la date :
1er avril
et les mots :
décrets, d’arrêtés ministériels et d’arrêtés préfectoraux
par les mots :
décrets et d’arrêtés ministériels
2° Alinéa 4
Remplacer les mots :
décrets, d’arrêtés ministériels et d’arrêtés préfectoraux
par les mots :
décrets et d’arrêtés ministériels
Objet
L’article 1er bis A organise une expérimentation du forum électronique, c’est-à-dire de l’accès aux observations formulées par voie électronique au fur et à mesure de leur réception, et de la rédaction de la synthèse par une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
La mise en place de cette expérimentation exige que soit adopté un décret qui déterminera les domaines dans lesquels les projets de décisions concernés sont soumis à l’expérimentation et les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée chargée de la rédaction de la synthèse.
Afin d’élaborer ce décret et de préparer dans des conditions matérielles satisfaisantes le lancement effectif de l’expérimentation, il est indispensable de prévoir que celle-ci ne débutera qu’à compter du 1er avril 2013 et non pas dès le 1er janvier.
La durée de dix-mois de l’expérimentation reste inchangée.
En outre, la commission mixte paritaire a ajouté les arrêtés préfectoraux aux catégories de projets de décisions soumis à l’expérimentation prévue à l’article 1er bis A.
Le Parlement a fait le choix d’introduire une expérimentation compte tenu des difficultés pratiques complexes que soulèvent ces deux dispositifs.
La logique même de l’expérimentation est de porter sur un champ limité, afin d’apprécier la pertinence des dispositifs concernés. Il convient de ne pas rendre excessivement complexe la mise en place de cette expérimentation en ajoutant à son champ d’application tous les projets d’arrêtés préfectoraux.