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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 12 rect.

8 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, TESTON et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. CAMANI, CHASTAN, CORNANO, ESNOL, FICHET, LE VERN, NAVARRO et ROME, Mme ROSSIGNOL, M. VAIRETTO

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3223-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 3222-1 à L. 3222-3 » sont remplacées par les références : « L. 3222-1 et L. 3222-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3222-3 leur est applicable lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 3223-3 du code des transports prévoit que la majoration du prix du transport prévue à l’article L. 3222-3 s’applique aux contrats de location de véhicules avec conducteur. Cette disposition se justifie si le loueur est effectivement le redevable de la taxe. Or, l’article 272 du code des douanes prévoit que « lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur. »

L’amendement proposé vise à garantir que la majoration du contrat de location ne soit effectuée que dans les cas où le loueur est effectivement redevable de l’écotaxe.