Direction de la séance |
Projet de loi Infrastructures et services de transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 260 , 338 , 334) |
N° 39 7 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean BOYER et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 269 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis aux taxes définies aux articles 270 à 283 septies et 285 septies.
« Ne sont toutefois pas soumises à ces taxes les opérations de transport de marchandises réalisées dans les zones de montagne, telles que définies par la loi n° 85 - 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et par arrêté interministériel du 6 septembre 1985. »
II. – La perte de recettes pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les handicaps naturels des Zones de Montagne sont déféinis et reconnus par la France et par l'Europe. Ils sont précisés par la Loi n° 85 - 30 du 9 Janvier 1985 relative au Développement et à la Protection de La Montagne, mais aussi par l'Arrêté Interministériel du 6 Septembre 1985.
En effet, la circulation en Zone de Montagne rencontre des handicaps liés aux réalités géographiques,topographiques, climatiques. Ce sont en général des Zones à vocation d'élevage et à l'intérieur desquels on trouve également des productions laitières en nombre important. Cette décision s'inscrit dans une certaine cohérence avec les directives Nationales et Européennes.
Dans les Zones de Montagne, les possibilités alternatives, notamment avec le Réseau Ferré de France, sont pratiquement inexistantes. De toute façon, la Société Nationale de Chemin de Fer Français ne peut assurer une distribution ou une collecte individuelle.
Si l'on veut conserver une activité économique viable en Zone de Montagne, il ne faut absolument pas aggraver les charges, donc les handicaps déjà existants.