Direction de la séance |
Projet de loi Infrastructures et services de transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 260 , 338 , 334) |
N° 69 rect. 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CORNU et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite communément taxe à l’essieu, est une taxe définie par la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation des routes, dont l’objet est bien de taxer les poids lourds en raison de leur circulation sur le réseau routier.
La directive 2006/38/CE dite Eurovignette II modifie la directive 1999/62/CE. L’écotaxe poids lourds est sa transposition en droit français. Maintenir la taxe à l’essieu correspondrait à une double taxation pour le même objet.
Le maintien de cette taxe est un déficit de compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, vis-à-vis de leurs concurrentes étrangères qui ne la paient pas.
De plus, la suppression de cette taxe respecterait les dispositions de l’article 11 paragraphe VI, « Par ailleurs, l'Etat étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d'accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises » de la LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.