Direction de la séance |
Proposition de loi Biologie médicale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 278 , 277 ) |
N° 26 28 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6222-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Art. L. 6222-6. – Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu’il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment. »
Objet
Les auteurs de cet amendement redoutent, malgré l’adoption de cette proposition de loi, que la biologie médicale continue à subir une forme de financiarisation. Certains investisseurs entendent profiter de l’occasion qui leur est faite de la ratification de cette ordonnance, pour développer des structures multi sites à moindre frais, en ne prévoyant pas, la présence d’au moins un biologiste par site. La référence actuellement faite de site placé sous la responsabilité d’un biologiste est juridique et tend à prévoir qu’en cas d’incident donnant lieu à des poursuites, la responsabilité juridique d’un biologiste pourra être recherchée.
Toutefois, dans l’intérêt des personnes qui font l’objet d’un prélèvement, il serait souhaitable que la loi impose la présence d’au moins un biologiste sur chacun des sites constituant le laboratoire.