Direction de la séance |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 423 , 422 , 427, 428) |
N° 98 18 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT, CORNANO, DESPLAN et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT, VERGOZ et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».
Objet
Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’Outre-mer, mettent en évidence la présence d’importants frais bancaires en outre-mer. Selon l’association CLCV, la facture d’un petit consommateur peut-être jusqu’à 3,7 fois plus élevée en Outre-mer.
En particulier, il apparaît que les particuliers, en Outre-mer, sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an en moyenne.
La loi sur la vie chère de novembre 2012 a introduit un article L. 711-22 au code monétaire et financier, qui prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. Cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.
En conséquence, le présent amendement vise à ajouter, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte en Outre-mer, de façon générale, ne peuvent également être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.