Direction de la séance |
Projet de loi Sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 494) |
N° 159 15 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 4644-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces derniers ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l’inspection du travail, durant la période d’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent, et durant une période de douze mois suivant la fin de celle-ci.
« L’employeur qui décide d’opter pour la nomination d’un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention est tenu d’opérer ce choix parmi les salariés recrutés par son entreprise en contrat à durée indéterminé et dont la période d’essai et de renouvellement est expirée. »
Objet
Le précédent Gouvernement a autorisé les employeurs à confier les questions de santé au travail à des salariés qu’il aurait lui-même désignés. Naturellement, ces derniers sont particulièrement exposés à des licenciements abusifs. Il convient donc de leur apporter toute la protection juridique dont ils ont besoin pour accomplir sereinement leurs missions. C’est ce que propose cet amendement.